Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2402964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. C, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 2 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Malblanc, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit, le 9 janvier 2025, des pièces qui ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er avril 2005, est entré en France le 5 mars 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 2 avril 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Marne le 2 août 2024. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 1er avril 2005, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Verdun le 16 mars 2021, soit avant l’âge de ses 16 ans. Il bénéfice d’un avis favorable de sa structure d’accueil. En outre, M. B a suivi une formation de certificat d’aptitude professionnelle au métier de boucher du 19 septembre 2022 au 30 juin 2024. Il a obtenu une promesse d’embauche en qualité de boucher à compter du 9 décembre 2024. Dès lors, le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il n’est pas contesté que M. B n’entretient plus de lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine. Dès lors, M. B remplit les conditions énoncées à l’article L. 432-22 pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, la décision en litige méconnait ces dispositions.
5. Il résulte de ce que précède que la décision du préfet de la Marne du 2 août 2024 doit être annulée.
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un titre de séjour portante la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Marne du 2 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un titre de séjour portante la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Malblanc la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Mathieu Malblanc.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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