Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 portant retrait de la carte de résident contre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour rendu par le préfet du Val-de-Marne notifié le 14 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente de la délivrance effective de la carte de résident, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident sollicitée par le requérant, dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d’une carte de résident dont il a demandé le renouvellement et que, par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa présence en France comportait une menace grave pour l‘ordre public.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans qu’il ait été mis en œuvre de procédure contradictoire, qu’il n’a donc pas été en mesure de faire valoir la présence en France de son enfant de nationalité française, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant..
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite car l’intéressé disposant d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 avril 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lassoued, conclut aux mêmes fins, l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise ne lui permettant pas d’exercer ses fonctions de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025 sous le n° 2504427, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intéressé dispose toujours d’une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de travailler et que la circonstance que son employeur ne reconnaisse pas ce document ne concerne pas la procédure en litige.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 6 mai 1976 à Tataouine, entré en France le 19 avril 2002, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 23 avril 2024. Il en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne qui lui a remis des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 29 novembre 2024. Par une décision du 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public dès lorsqu’il avait été condamné, le 27 novembre 2023, à deux amendes de 250 euros pour emploi, entre mai et août 2021, d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. Ce même arrêté convoquait M. C… pour le 13 mars 2025 en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour de six mois, laquelle a été renouvelée le 16 octobre 2025 pour six autres mois. Par requête enregistrée le 30 mars 2025, M. C… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. C… a demandé le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 15 octobre 2025, puis renouvelée jusqu’au 15 avril 2026, lui ait été délivrée étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire, ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, du fait même de sa durée de validité limitée.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes d’une part de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (….) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…). ». Aux termes de L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En l’espèce, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. C…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait été condamné, le 27 novembre 2023, par le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine), à deux amendes de 250 euros pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, pour des faits commis en mai et août 2021. Cette condamnation, isolée et de faible importance, ne saurait révéler, sans erreur manifeste d’appréciation que la présence sur le territoire français de M. C…, par ailleurs père d’un enfant de nationalité française, constituerait une « menace grave pour l’ordre public » au sens des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer « une menace grave pour l’ordre public » susceptible de justifier un refus de renouvellement d’une carte de résident, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 février 2025.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne lui délivre sans délai tout document temporaire permettant à M. C… de bénéficier des mêmes droits qu’une carte de résident, renouvelé jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 30 mars 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. C… tout document temporaire permettant à l’intéressé de bénéficier des mêmes droits qu’une carte de résident, renouvelé jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 30 mars 2025.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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