Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2508882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, assortie de pièces enregistrées le 13 mai 2025 qui n’ont pas été communiquées, M. A D, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas borné à produire une promesse d’embauche ;
— le refus de régularisation dans le cadre de pouvoir discrétionnaire du préfet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 5 novembre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. D demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 mars 2025.
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme C B, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2025-0036 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-149 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
4. M. D est entré sur le territoire français en février 2020 et les pièces qu’il produit attestent qu’il y réside habituellement depuis. Il exerce depuis le 2 mai 2022 la profession de commis de cuisine au sein de la société Sri qui exploite un débit de boisson avec petite brasserie. Son employeur le soutient dans ses démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Toutefois, l’ancienneté dans cet emploi, inférieure à trois ans à la date de l’arrêté attaqué, ne peut être regardée comme particulièrement importante. Si le préfet retient que le « seul fait de disposer d’une promesse d’embauche » ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des pièces remises par M. D pour justifier son intégration professionnelle et notamment de son contrat de travail. Le métier de commis de cuisine ne figure en outre pas sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laquelle n’est, au demeurant, pas applicable aux ressortissants algériens. Par ailleurs, M. D est célibataire, sans charge de famille et s’il fait valoir qu’il ne possède plus de famille proche en Algérie, il ne se prévaut pas de liens durables qu’il aurait noués sur le territoire français. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à l’égard du requérant. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Compte tenu des circonstances de l’espèce, telles que décrites au point 4, le préfet de police n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cet arrêté, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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