Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2434311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses attaches familiales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Ahmad, représentant M. C, et de Me Kao, représentant le préfet de police.
Une note en délibéré, présentée par Me Ahmad pour M. C a été enregistrée le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1993 à Cumilla (Bangladesh) est entré en France le 3 mars 2024, selon ses déclarations. Le 7 décembre 2024 le préfet de police a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et produit en défense, le préfet de police a donné délégation à Mme Karine Rachel, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C fait valoir qu’il est marié depuis le 23 octobre 2024 à Mme B A qui est titulaire d’une carte de résident, que sa belle-mère et son beau-frère sont aussi titulaires d’une carte de résident. Il fait aussi valoir qu’il travaille en tant qu’employé polyvalent au sein du restaurant Bengale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2024. Cependant M. C n’apporte aucune preuve de sa communauté de vie avec Mme A, leur mariage étant au demeurant particulièrement récent à la date de la décision attaquée. S’il allègue avoir fui son pays d’origine car il y est exposé à un risque réel de traitement inhumain et dégradants, il n’apporte en tout état de cause aucune précision quant à ces risques et il ne fait pas valoir qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. De plus, le caractère récent de son contrat de travail ne permet pas de qualifier une intégration professionnelle pérenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
6. Le requérant allègue qu’il a fui le Bangladesh car il encourait des risques d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il n’apporte cependant aucune précision sur la nature et la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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