Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 janv. 2026, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, la société CHR Services, représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la préfecture de la Martinique l’a informée du rejet de son offre concernant les accords-cadres à bons de commande ayant pour objet la location, l’achat et l’entretien des fontaines à eau pour divers services de l’Etat en Martinique ;
2°) d’annuler, le cas échéant, la décision par laquelle la préfecture de la Martinique a attribué ces marchés à la société Waterfresh ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et de réexaminer son offre dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui communiquer le rapport d’analyse des offres ainsi que les éléments de notations et de classement, les motifs détaillés des notes attribuées à chacune des deux offres pour chaque critère et sous-critère d’évaluation des offres, les éléments d’appréciation et les observations écrites au sujet de chacun des sous-critères, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le préfet de la Martinique ait déféré à cette injonction ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de rejet, qui ne comporte ni observation ni commentaire lui permettant d’apprécier les notes qu’elle a obtenues au titre du classement des offres, est insuffisamment motivée ;
l’annulation de la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres implique nécessairement que la préfecture de la Martinique reprenne la procédure en réexaminant l’offre de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il a respecté l’ensemble de ses obligations en matière de communication des motifs de rejet de l’offre de la société CHR Services ;
il n’y a plus lieu de lui enjoindre de répondre à la demande de précisions formulée par la requérante le 11 décembre 2025 dès lors que, par courrier du 22 décembre 2025, il a communiqué des extraits du rapport d’analyse des offres.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, la société CHR Services, représentée par
Me Tiburce, déclare se désister de sa requête.
Par une lettre du 5 janvier 2026 les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 5 janvier 2026.
La société Waterfresh, régulièrement informée de la procédure, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par les dispositions de l’article L. 551-2 du code précité, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par appel d’offres ouvert, la préfecture de la Martinique a lancé une consultation en vue de la conclusion de trois accords-cadres à bons de commande ayant pour objet la location, l’achat et l’entretien de fontaines à eau pour divers services de l’Etat en Martinique. La société CHR Services qui a remis une offre pour chacun des trois lots, a reçu une notification du rejet de son offre en date du 4 décembre 2025. Par courrier du 11 décembre 2025, elle a sollicité des informations afin de pouvoir apprécier les notes qu’elle a obtenues dans le cadre de l’analyse des offres. Par courrier du 22 décembre 2025, la préfecture de la Martinique lui a communiqué le rapport d’analyse des offres après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Compte tenu de cette transmission, la société CHR Services se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CHR Services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CHR Services, au préfet de la Martinique des finances publiques de la Martinique et à la société Waterfresh.
Fait à Schoelcher, le 5 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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