Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2404314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 24 octobre 2024, 24 janvier, 14, 15 et 16 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé d’engager la procédure de classement de l’église Saint-Martin de Pierreval au titre des monuments historiques.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Pierreval, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… B….
Les autres parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été présentée par M. B…, enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 novembre 2022, M. A… B… a sollicité le classement de l’église Saint-Martin de Pierreval au titre des monuments historiques. Après avis du 16 mai 2024 de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture et par la décision attaquée du 8 octobre 2024, le préfet de la région Normandie a refusé d’engager la procédure de classement de cet immeuble.
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « Le préfet de région recueille l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions de classement dont il prend l’initiative. / Après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture réunie en formation plénière, il peut soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement, soit inscrire l’immeuble au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le classement d’un immeuble au titre des monuments historiques doit être décidé sur la seule considération de ses caractéristiques intrinsèques.
4. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B… fait tout d’abord valoir que l’église Saint-Martin de Pierreval a été bâtie sous le règne de Clotaire II, entre 590 et 610, au passage du moine évangélisateur Saint Colomban de Luxeuil. Il ne conteste cependant pas sérieusement que, sous sa forme actuelle, elle a été érigée entre le XIIème et le XIIIème siècle, puis remaniée entre le XVIIème et le XVIIIème siècle et enfin, pour partie, reconstruite, après la Seconde guerre mondiale. Il n’allègue de surcroît pas que, contrairement à ce qu’a relevé, dans son avis, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, ses caractéristiques architecturales propres, d’ailleurs communes à d’autres églises du département de la même période, déjà protégées, présenteraient un intérêt du point de vue de l’art justifiant son classement.
5. M. B… fait en outre valoir, par la production d’articles scientifiques généraux, que l’église en cause constitue, avec deux autres églises, un élément d’un groupe cathédral datant du VIIème siècle remplissant, au plan de la géométrie sacrée, une fonction symbolique de liaison entre la cité terrestre et la cité céleste. Une telle interprétation géographique de l’implantation de cette église n’est toutefois corroborée par aucune donnée archéologique ou historiographique locale.
6. Il fait enfin valoir que l’église présente une valeur mémorielle au regard de l’histoire de la commune de Pierreval, ancien fief de haubert au XIème siècle, à laquelle a été octroyée, à la fin de cette période, une charte de bernage par le duc D…, et sur laquelle d’une part, a été découvert un ensemble de dix-huit haches à talon, de type hache à écusson, datant de l’âge du bronze moyen, et d’autre part, se trouvent une ancienne station romaine, au hameau de la Vieille Malmaison, et la tour de guet du chasse-marée, témoin de flux commerciaux depuis le Néolithique, le long du chemin dit C… entre la Seine et la Manche. De telles circonstances, qui ne se rattachent pas aux caractéristiques intrinsèques de l’église, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision attaquée.
7. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la région Normandie a pu refuser d’engager la procédure de classement de l’église Saint-Martin de Pierreval au titre des monuments historiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 621-1 du code du patrimoine doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 octobre 2024 du préfet de la région Normandie doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de la culture et à la commune de Pierreval.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie et à l’association diocésaine de Rouen.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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