Annulation 29 novembre 2023
Rejet 16 avril 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 29 nov. 2023, n° 2002442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 décembre 2020, le 10 décembre 2020, le 13 juillet 2022 et le 21 octobre 2022, les associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) et l’association Cauterets Devenir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à la société Pyrénées Energie une autorisation en vue d’installer et d’exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des eaux du gave de Cambasque, sur le territoire de la commune de Cauterets, ensemble la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté leur recours gracieux ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à chaque association, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ; l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une enquête publique entachée d’irrégularités dès lors que l’avis de publicité ne mentionnait pas de manière suffisamment précise l’objet de cette enquête ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé, en particulier sur la dérogation accordée à l’interdiction de destructions d’espèces ou d’habitats protégés ;
— le dossier de demande du pétitionnaire était en outre incomplet : l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne 2016-2021, de la description des incidences du projet sur le paysage et les continuités sédimentaires, de la description de la vulnérabilité du projet au changement climatique et au risque d’avalanches, des solutions de substitution envisagées et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; il comporte également une estimation inexacte du débit du cours d’eau détourné ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 214-18 du code de l’environnement, le débit minimal garanti par le projet ne garantissant pas la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques ;
— le projet ne saurait bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats et d’espèces prévue à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dès lors que le pétitionnaire n’a pas envisagé d’alternatives satisfaisantes et que ce projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
— ce projet méconnaît, enfin, les dispositions du code de l’environnement relatives aux mesures tendant à l’évitement, à la réduction et le cas échéant à la compensation des impacts sur l’environnement de ce projet.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 7 juillet 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2021, le 6 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, la société Pyrénées Energie, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et, en toute hypothèse, à ce que soit solidairement mise à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures.
Par mesure d’instruction du 25 octobre 2023, il a été demandé à toutes les parties des précisions sur l’état d’avancement des travaux de cette installation.
En réponse, par des courriers enregistrés respectivement les 25 et 26 octobre 2023, et le 3 novembre 2023, la société Pyrénées Energie, la FNE Midi-Pyrénées et le préfet des Hautes-Pyrénées, ont informé le tribunal que les travaux liés à cette installation n’avaient pas commencé.
Par ailleurs, un mémoire présenté par la FNE Midi-Pyrénées a été enregistré au greffe le 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2022/2577 du conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la société Pyrénées Energie, de Mme B représentant la préfecture des Hautes-Pyrénées et de M. C représentant les associations France nature environnement Hautes-Pyrénées et Cauterets Devenir.
Des notes en délibéré présentées pour la société Pyrénées Energie et pour l’association France nature environnement Midi-Pyrénées ont été enregistrées le 10 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à la société Pyrénées Energie une autorisation environnementale unique en vue d’installer et d’exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des eaux du gave de Cambasque, sur le territoire de la commune de Cauterets. Par la présente requête, les associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, FNE Hautes-Pyrénées, ANPER TOS et l’association Cauterets Devenir, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées et la société Pyrénées Energie :
2. Les associations France nature environnement Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées et ANPER TOS, qui sont agréées pour la protection de l’environnement ou reconnues d’utilité publique, en ce qui concerne la dernière association, justifient d’un intérêt suffisant pour contester l’autorisation délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées compte-tenu des incidences environnementales de la centrale hydroélectrique projetée.
3. L’association Cauterets Devenir, dont il ressort de sa dénomination et de ses statuts que son objet est notamment « la protection du cadre de vie, du patrimoine et de l’environnement » de Cauterets, justifie également d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 10 juillet 2020 autorisant ce projet sur le territoire de la commune de Cauterets.
4. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le déroulement de l’enquête publique :
5. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / -l’objet de l’enquête ; () ".
6. L’avis d’enquête publique du 20 décembre 2019 précisait que l’enquête publique se déroulerait du 3 février 2020 au 6 mars 2020 sur le territoire de la commune de Cauterets et qu’elle serait relative à « la demande d’autorisation au titre de la procédure environnementale valant autorisation au titre de la loi sur l’eau, en vue de la création d’une centrale hydroélectrique ». L’avis indiquait également le nom du pétitionnaire, la localisation de la centrale et sa puissance. Si cet avis ne mentionnait pas que cette autorisation relève également de la législation relative aux espèces protégées, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’environnement, ni d’aucun autre texte que l’avis d’enquête publique aurait dû comporter une telle mention. Au demeurant, cette circonstance n’a pas été de nature à faire obstacle à la bonne information du public ou à exercer une influence sur les résultats de l’enquête dès lors qu’étaient accessibles au public l’ensemble du dossier de demande, l’avis de la MRAE et la réponse du pétitionnaire à cet avis, lesquels ont notamment pour objet d’évaluer l’impact du projet sur les espèces protégées et leur habitat. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande et de l’étude d’impact :
7. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : " La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / () 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; () « . Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : » En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; () / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; () ".
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-14 du code de l’environnement : « II. – Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’étude d’incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. () Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (). ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II ou du code minier et faisant l’objet d’une évaluation environnementale, l’étude d’impact contient les éléments mentionnés au II de l’article R. 181-1. ».
10. L’étude d’impact jointe au dossier de demande analyse la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021. A ce titre, elle indique les mesures mises en place par le pétitionnaire pour assurer la compatibilité du projet avec neuf orientations définies par ce document. Si l’autorité environnementale, dans son avis du 11 juillet 2019, a invité la société pétitionnaire à compléter son analyse de la compatibilité du projet avec l’orientation D40 du SDAGE relative aux milieux humides, l’étude d’impact indiquait que la surface de la zone humide détruite pour la réalisation du projet, qui se limite à 100 mètres carrés, ne correspond pas à une zone humide d’intérêt environnemental particulier au titre du SDAGE. Dans son mémoire en réponse datant d’octobre 2019, joint au dossier d’enquête publique, la société Pyrénées Energie a complété l’étude d’impact en précisant que l’application de l’orientation D 40 au cas d’espèce est « discutable ». Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude d’impact comporterait des insuffisances ou des inexactitudes ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comportait une analyse de l’impact paysager du projet, précisant que les installations auraient un impact paysager permanent, tandis que la variation du débit du gave n’aurait qu’un impact paysager périodique. Cette analyse décrivait également, à l’aide de schémas et de plans d’insertion photographique, l’impact du projet sur le paysage à courte et longue vision. En outre, elle précisait les effets attendus de l’installation sur la variation du débit du gave, en soulignant qu’elle en amoindrira le caractère torrentiel et tumultueux. L’étude d’impact a donc décrit de manière suffisamment précise l’impact du projet sur le paysage. Au demeurant, à la suite de l’avis de l’autorité environnementale, la société Pyrénées Energie, a apporté des mesures supplémentaires destinées notamment à limiter l’exploitation de la centrale durant la période touristique.
12. En troisième lieu, s’agissant des conséquences du projet sur le transport sédimentaire, si l’étude d’impact indique seulement que le fonctionnement de la centrale n’entraînera pas de déficit de granulométrie sur le tronçon court-circuité du gave de Cambasque, sans justifier cette affirmation par des éléments concrets, dans le mémoire complémentaire produit à la suite de l’avis de l’autorité environnementale, joint au dossier d’enquête publique, le pétitionnaire a complété son analyse en produisant des données relatives à la granulométrie du gave de Cambasque, en détaillant l’évacuation des sédiments par la vanne levante. Compte-tenu de ces éléments, l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point n’a pas été de nature à nuire à l’information complète du public ou à influencer le sens de la décision prise par l’administration.
13. En quatrième lieu, l’étude d’impact, d’une part, détaille, au regard du plan de prévention des risques de Cauterets, les incidences prévisibles d’un accident dû à une avalanche, qui causerait soit la rupture de la prise d’eau, soit la rupture de la conduite forcée, soit un endommagement de la centrale. Ces éléments sont suffisants pour rendre compte des incidences attendues résultant de la vulnérabilité du projet au risque d’avalanche. D’autre part, si l’étude d’impact ne mentionnait pas la vulnérabilité du projet au changement climatique, celle-ci a été complétée par les observations de la société Pyrénées Energie qui, en s’appuyant sur des estimations, a indiqué que le débit du gave de Cambasque sera sensiblement modifié à horizon 2050, avec une période de basse eaux précoce et plus sévère. Cette omission, complétée par ces informations contenues dans le dossier consultable par le public, n’a donc pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou d’influencer le sens de la décision prise par le préfet.
14. En cinquième lieu, l’étude d’impact, dans une partie intitulée « description des solutions de substitution raisonnables examinées », décrit les solutions alternatives envisagées et justifie les choix du pétitionnaire quant au projet lui-même, l’emplacement de la prise d’eau et de sa restitution dans le gave, la localisation de la centrale, le tracé de la canalisation et le niveau du débit réservé. L’étude relève notamment que l’ouvrage se situera dans le seul tronçon non classé du gave de Cambasque, que l’emplacement des équipements, ainsi que le débit réservé, permettent de concilier l’activité projetée avec les enjeux environnementaux, paysagers et humains. L’alternative possible était de positionner la prise d’eau 150 mètres en aval, mais le choix retenu est justifié par l’existence d’un accès existant, réduisant les surfaces impactées par les terrassements, et par la meilleure utilisation de la chute disponible. Il résulte en outre des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que la demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont, et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Par suite, l’étude d’impact n’avait pas à expliquer pourquoi d’autres cours d’eau n’avaient pas été retenus pour accueillir le projet dès lors qu’il résulte de l’instruction que de telles alternatives n’avaient pas été envisagées par la société pétitionnaire. Par conséquent, l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance sur ce point.
15. En sixième et dernier lieu, l’étude d’impact comprend plusieurs développements relatifs aux mesures d’évitement, de réduction et « d’accompagnement » prévues aux différents stades du projet, et concernant ses aspects techniques, géographiques ou temporels. Des observations complémentaires du 11 juillet 2019 prévoient la mise en en place d’une mesure de pérennisation du bras secondaire du gave de Cauterets et la recréation de la frayère au droit de la prise d’eau pour compenser l’impact du projet sur le gave de Cambasque et enfin, le coût total de toutes les mesures est estimé à 2 496 150 euros, sans qu’il soit démontré que cette estimation serait erronée et/ou insuffisante. Dans ces conditions, la description des mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l’environnement ne présente pas d’insuffisance susceptible d’avoir nui à la complète information du public ou d’avoir influencé le sens de la décision prise par l’autorité administrative.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’analyse hydrologique du débit du gave de Cambasque et la méconnaissance de l’article L. 214-18 du code de l’environnement :
17. L’article L. 214-18 du code de l’environnement impose le respect d’un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage dans le lit d’un cours d’eau. Il fixe ce débit minimal à au moins 10 % du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années. Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux.
18. La décision attaquée autorise l’exploitation d’une centrale hydroélectrique court-circuitant le cours du gave de Cambasque sur un tronçon d’environ 1 800 mètres avec un débit minimal de 115 litres par seconde de mai à septembre, et de 110 litres par seconde d’octobre à avril, et un débit naturel à l’amont si celui-ci est inférieur à ces valeurs. L’étude hydrologique, qui est suffisante malgré l’ancienneté des données sur lesquelles elle se fonde, mentionne un module de 918 litres par seconde. Dans ces conditions, le débit minimal fixé par l’arrêté est supérieur au dixième du module imposé par la loi.
19. Par ailleurs, il appartient au préfet de prendre en compte l’ensemble des paramètres pertinents et leurs évolutions, afin de respecter l’obligation de résultat à laquelle il n’est pas possible de déroger, l’article L. 214-18 du code de l’environnement imposant que le débit minimal garantisse en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux. Si les associations requérantes contestent l’absence d’étude des micro habitats, la société pétitionnaire justifie l’absence de cette analyse en raison de l’absence d’outils permettant de la réaliser dans un cours d’eau en pente. En outre, s’il est vrai que l’étude d’impact montre la présence en abondance de la truite fario, avec une population importante d’individus juvéniles, de 10 frayères potentielles de tailles comprises entre moins de 1 m2 et 6 m2 dans le tronçon dérivé, et de 36 vasques abritant des truites dans lesquelles la montaison de ces poissons est naturellement impossible, seule la dévalaison pouvant et devant être assurée, il ne résulte cependant pas de l’instruction que la diminution du volume moyen des vasques présentes dans le lit du gave, bien qu’importante, priverait les truites de leur habitat. Il est précisé par l’étude d’impact, sans que ce point soit contredit par les associations requérantes et les avis joints au dossier d’enquête publique, que les truites fario nécessitent une profondeur d’eau au moins égale à 0,05 mètres pour se déplacer. Les estimations réalisées par la société pétitionnaire montrent qu’excepté une vasque dont la hauteur de déversement est naturellement inférieure à 0,05 mètres, la hauteur de déversement des autres vasques sera supérieure ou égale à ce seuil. Le scénario 2 présenté dans les observations en réponse à l’autorité environnementale, retenant un débit réservé à 0,110 m3/s soit 110 l/s est le plus proche du débit réservé fixé par l’arrêté attaqué, indique une hauteur d’eau moyenne sur déversoir de 0,13 m. A qui est supérieur aux 5 cm minimum nécessaires à la truite.
20. Au surplus, l’arrêté attaqué prescrit, à son article 18, un suivi écologique comprenant un inventaire piscicole et la réalisation des indices biologiques dont les résultats détermineront l’augmentation éventuelle du débit réservé. Il est ainsi expressément prévu que ce débit pourra être revu à la hausse. Il appartiendra alors aux associations requérantes, si elles s’y croient fondées, de solliciter du préfet l’adoption de prescriptions complémentaires ou la modification de l’arrêté à ce titre une fois les résultats de ce suivi connus.
21. Dès lors, quand bien même la réduction du débit aura un impact important sur les déplacements des poissons entre les vasques, il n’est pas établi, au sens et pour l’application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, que ces déplacements deviendront impossibles, y compris lorsque le débit du gave correspondrait au débit réservé minimum équivalant à plus de 10 % du module, voire au débit naturel. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le débit réservé de 115 litres par seconde de mai à septembre, et de 110 litres par seconde d’octobre à avril au droit de la centrale en litige, retenu par le préfet, correspondrait à une évaluation excessive du débit garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux concernées, y compris le desman des Pyrénées et le calotriton.
En ce qui concerne la dérogation accordée sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
S’agissant des dispositions applicables :
22. Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 () ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce même code : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; () ".
23. En outre, selon l’article 3 consacré à « l’intérêt public supérieur » du règlement du Conseil du 22 décembre 2022, établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables : « 1. La planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables () sont présumés relever de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE du Conseil (5), de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres peuvent restreindre l’application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques, conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. / 2. Les États membres veillent, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas. En ce qui concerne la protection des espèces, la phrase précédente ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin ».
24. Enfin aux termes du nouvel article L. 411-2-1 du code de l’environnement, issu de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables, modifié par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, dans sa version applicable à compter du 25 octobre 2023 : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie./ () ». L’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, dans sa version en vigueur du 12 mars 2023, prévoit, quant à lui, que : " Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article : / 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 ; / ()/ L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. "
25. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès lors que le législateur national a entendu préciser, ainsi que l’y autorisent les dispositions précitées du règlement du Conseil du 22 décembre 2022, la portée de la présomption de raison d’intérêt public majeur reconnue aux projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, en conditionnant cette présomption au respect des conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, lesquelles ne sont pas encore applicables faute d’adoption du décret auxquelles elles renvoient, la dérogation en litige accordée par le préfet des Hautes-Pyrénées est soumise aux dispositions de l’article L. 411-2 précitées du code de l’environnement, applicables à la date du présent jugement.
S’agissant de la légalité de la dérogation contestée :
26. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 autorise à déroger aux interdictions de destruction accidentelle des spécimens de plusieurs espèces animales protégées et/ou aux interdictions de destruction, altération et dégradation de leurs sites de reproduction ou aires de repos en ce qui concerne dix espèces, à savoir quatre amphibiens (dont le calotriton des Pyrénées et la salamandre tachetée), trois espèces de mammifères (dont la loutre d’Europe et le desman des Pyrénées), deux oiseaux (la bergeronnette des ruisseaux et le cingle plongeur) et un poisson (la truite commune), précisément énumérés à l’annexe 1 audit arrêté.
27. En outre, le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations aux interdictions formulées à l’article L. 411-1 du même code, dès lors que sont remplies les conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait d’autre solution satisfaisante, évaluée par une expertise indépendante du pétitionnaire, menée dans les conditions précitées. En outre, il résulte de l’instruction que des mesures d’évitement et de réduction ont été proposées par le pétitionnaire, et sont reprises à l’article 13 de l’arrêté en litige, lequel article renvoie à l’annexe 3 à l’arrêté détaillant ces mesures, consistant, d’une part, à éviter la coupe d’arbres susceptibles de constituer un habitat pour espèces protégés lors de la réalisation de la conduite enterrée, dont le tracé le moins impactant pour le milieu terrestre et semi-aquatique a été retenu, et en la mise à l’abri des habitats de reproduction d’amphibiens proches de la prise d’eau et, d’autre part, à capturer et déplacer les amphibiens présents dans l’emprise des travaux avant démarrage, à équiper la prise d’eau de grilles de type Coanda, ainsi que la goulotte de dévalaison et l’orifice de débit réservé et réaliser des travaux de nettoyage de la végétation préalable au chantier à la mi-septembre mi-octobre et à effectuer les travaux sur les cours d’eau (prise d’eau et canal de restitution) en période d’étiage (de juillet à octobre).
28. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le projet est prévu à l’intersection de quatre zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF) l’une de type 2 « Val d’Azun et haute vallée du Gave de Cauterets » les autres de type 1 : « Massif de Vignemale et vallées de Marcadau, Gaube et Lutour », « Gaves d’Arrens, d’Estaing et de Cauterets » et « Massifs du Cabaliros et du Moun né », et au demeurant le Cinquet et le Gave de Cauterets ont été classés en réservoir de biodiversité à préserver dans le schéma régional de cohérence écologique. Le bassin versant du Cambasque est identifié en très bon état et fait fonction de réservoir biologique, et il s’agit d’un cours d’eau remarquable identifié par le SDAGE Adour-Garonne, abritant de nombreuses espèces inféodées au milieu aquatique. Enfin, des incidences résiduelles de l’ouvrage ne sont pas qualifiées de négligeables, et sont qualifiées de « faibles » et concernent notamment les conséquences de la réduction importante du débit du gave du Cambasque.
29. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’en tenant compte des mesures d’évitement et de réduction, le risque de destruction et de perturbation d’espèces protégées et d’habitats est diminué au point qu’il apparaitrait insuffisamment caractérisé. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la délivrance d’une dérogation est bien nécessaire pour autoriser ce projet.
30. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, que la puissance brute de la centrale est de 4,3 MW et répond, d’ailleurs, à un appel à projets lancé au niveau national pour le développement de la « petite hydroélectricité », et que la production annuelle de la centrale représentera 5 % de la production de la petite hydroélectricité du département, et 3 % à l’échelon de la région. Le projet consiste en la construction puis l’exploitation sur le territoire de la commune de Cauterets d’une centrale hydroélectrique comprenant, d’une part, une prise d’eau, implantée au confluent du Gave du Cambasque et du ruisseau du Cinquet à une altitude de 1 253 mètres, constituée d’un seuil de 3 mètres de haut au-dessus du lit naturel et de 6 mètres de large équipé d’une vanne levante automatisée et munie pour la dévalaison piscicole d’une grille type « Coanda », d’autre part, une conduite forcée court-circuitant le cours du gave de Cambasque, qui doit être enterrée sur tout son parcours, sur un tronçon d’environ 1 800 mètres (1, 8 km) qui correspond aux derniers mètres de son cours et enfin, le bâtiment de production d’hydroélectricité avec un canal de restitution et le tronçon dérivé. Le projet a été soumis à une étude d’impact par une décision du préfet de région du 25 juillet 2017. Des travaux de terrassements et constructions de murs sont prévus sur une durée de dix-huit mois et des cuvettes du gave vont disparaître.
31. Le projet est prévu dans l’aire optimale d’adhésion du parc national des Pyrénées, tandis que le Gave de Cambasque est un affluent de la zone spéciale de conservation (ZSC) du site Natura 2000 « Gave de Pau et de Cauterets » et le projet se situe, ainsi que précisé, à l’intersection de quatre zones naturelles d’intérêts écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF). Il a recueilli un avis défavorable du CNPN (avis du 8 août 2019), un avis de l’autorité environnementale comportant de nombreuses critiques sur le contenu de l’étude d’impact ainsi que des recommandations substantielles tendant à ce que soit pris en compte, notamment, « le risque d’incidences significatives sur les milieux aquatiques » (avis de la MRAé du 11 juillet 2019) et un avis favorable sous réserves du respect de prescriptions de la DGALE, consultée en raison de la présence de la Loutre d’Europe.
32. S’il résulte également de l’instruction que le tronçon de 1,8 km du Gave de Cambasque qui doit être court-circuité a été déclassé par un arrêté du préfet de région Midi Pyrénées du 7 octobre 2013, en raison en particulier de son « fort intérêt énergétique lié à sa très forte pente », et si le bassin versant du Gave de Cauterets demeure l’un des rares bassins de la chaîne des Pyrénées peu modifié par l’activité hydroélectrique, ces éléments, malgré l’intérêt public que représente la production d’énergie hydroélectrique et le besoin énergétique enregistré sur le territoire concerné, ne sauraient suffire à caractériser les conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement du projet en litige, ni des raisons impératives d’intérêt public majeur, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
33. Ainsi, en raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et à supposer même que la dérogation en litige permettrait le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et répondrait à l’exigence de l’absence de solution alternative satisfaisante, les requérants sont fondés à soutenir que la dérogation accordée, portant sur plusieurs espèces et habitats, dans les conditions précisées au point 8, méconnaît ces dispositions dès lors qu’elle ne répond pas, comme il a été dit ci-dessus, à des raisons impératives d’intérêt public majeur. Ils sont également fondés à soutenir, pour les mêmes motifs, que le préfet a fait une inexacte application des articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement.
34. Au surplus, l’arrêté par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées accorde une telle dérogation constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, au sens de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Il est donc soumis à l’obligation de motivation prévue par ces dispositions. Lorsqu’elle délivre une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’administration doit énoncer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui la conduisent à l’accorder, de sorte que les motifs de la décision en soient connus à sa seule lecture. La motivation doit ainsi permettre de s’assurer que les trois conditions cumulatives des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies. Toutefois, ces dispositions n’impliquent ni que l’administration prenne explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.
35. En l’espèce, l’autorisation accordée par l’arrêté contesté du 10 juillet 2020 tient lieu de dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, et si l’arrêté comporte l’indication des textes qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 181-1 et suivants et L. 411-2 du code de l’environnement, la motivation en fait se borne à faire mention des rapports et avis des services et établissement publics de l’Etat, sans en préciser le sens et le contenu, et à indiquer les espèces concernées par la dérogation. Il ne comporte ainsi aucune mention relative tant à l’absence d’autre solution satisfaisante qu’à l’état de conservation des populations des espèces intéressées. Par suite, ainsi que les requérantes le soutiennent, l’arrêté du 10 juillet 2020 est insuffisamment motivé sur ce point.
36. Il résulte de tout ce qui précède que l’autorisation du 10 juillet 2020 doit seulement être annulée en tant qu’elle comporte une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
37. En vertu du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
38. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de cette espèce liées en particulier à l’absence d’entrée en vigueur, à la date du présent jugement, des nouvelles dispositions des articles L. 411-2-1 du code de l’environnement et L. 211-2-1 du code de l’énergie précisant les contours de la présomption d’intérêt public majeur pouvant être reconnue à des projets de production d’énergie renouvelable, et au vu de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction, de mettre en œuvre les pouvoirs résultant des dispositions précitées et de suspendre l’exécution de l’autorisation du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2020, jusqu’à la délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui devra être examinée en tenant lieu, le cas échéant, des dispositions des articles L. 411-2-1 du code de l’environnement et L. 211-2-1 du code de l’énergie.
Sur les frais de l’instance :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’autorisation délivrée par le préfet des Hautes-Pyrénées à la société Pyrénées Énergie est annulée en tant qu’elle contient une dérogation délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juillet 2020 valant autorisation environnementale unique est suspendue jusqu’à la délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : le présent jugement sera notifié aux associations France nature environnement Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, Cauterets Devenir, à l’association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons, à la préfecture des Hautes-Pyrénées et à la société Pyrénées Energie.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : S. PERDUL’assesseur,
Signé : S. ROUSSEAU
La greffière,
Signé : P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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