Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2400851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2024, 14 novembre 2024, 28 août 2025 et 18 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026 mais non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 217 000 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 29 décembre 2023, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’agissements de harcèlement moral à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il est fondé à engager la responsabilité pour faute de son employeur dès lors qu’il a été victime de faits de harcèlement moral ;
- il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 71 000 euros correspondant à son préjudice financier, d’une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice de carrière, d’une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence et d’une somme de 6 000 euros au titre des frais qu’il a dû engager pour se défendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des agissements dénoncés n’est de nature à laisser présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, et que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le harcèlement moral invoqué n’est pas établi ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, fonctionnaire de la police nationale depuis 1993, a, par un courrier du 27 décembre 2023, saisi le préfet de la zone de défense ouest d’une demande indemnitaire préalable afin que lui soit versé la somme de 217 000 euros en réparation de différents préjudices qu’il estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral de son employeur. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 217 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, M. A… fait valoir qu’il a été victime de maintiens illégaux en disponibilité d’office pour raison de santé, de refus illégal d’octroi de la protection fonctionnelle, d’affectations à des missions ne correspondant ni à son grade, ni à son expérience, de tentatives de le discréditer en lui imputant à tort des faits imaginaires, et de désignation d’experts judiciaires à l’encontre desquels il a déposé plainte.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par des jugements n° 2000757, 2201123, 2201135, 2302749, 2302768, 2303151 et 2302316, rendus les 19 novembre 2021 et 23 février 2024, le tribunal de Caen a annulé les arrêtés des 23 mars 2020, 29 décembre 2020, 1er mars 2022, 27 octobre et 28 décembre 2023 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a placé M. A… en disponibilité d’office, ainsi que l’arrêté du 3 août 2023 prononçant sa réintégration au sein de la circonscription de sécurité publique d’Alençon à compter du 4 septembre 2023, ces annulations reposent sur des motifs liés à l’absence d’information quant à son droit au reclassement préalablement à son placement en disponibilité d’office, l’irrégularité de la consultation du comité médical interdépartemental de la police nationale et du comité interministériel, et l’absence de trois propositions de poste avant sa réaffectation au commissariat d’Alençon. Compte tenu des motifs d’annulation de ces arrêtés, le seul nombre d’annulations prononcées ne saurait être regardé comme de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En deuxième lieu, la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision administrative du 26 mai 2025 refusant au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle et que le pourvoi contre l’ordonnance du juge des référés n’a pas été admis par le Conseil d’Etat ne peut être regardée comme la reconnaissance de la réalité d’un harcèlement moral au détriment de M. A….
En troisième lieu, d’une part, si le requérant soutient avoir systématiquement été affecté à des missions qui n’étaient pas conformes à son grade et à son expérience au sein de la police nationale, il n’apporte aucune précision circonstanciée propre à établir de tels faits, ni ne produit d’élément ou de pièce probante de nature à corroborer ces allégations.
D’autre part, le requérant se plaint de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet a décidé sa réintégration au sein de la circonscription de sécurité publique d’Alençon à compter du 4 septembre 2023, alors qu’il avait manifesté sa volonté d’être reclassé ailleurs que dans cette circonscription. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du jugement du 19 novembre 2021 annulant les arrêtés des 23 mars et 20 décembre 2020 le maintenant en disponibilité d’office, l’administration a procédé à une expertise médicale le 2 mai 2023 sur le fondement de laquelle le conseil médical a rendu, le 6 juillet 2023, un avis « d’aptitude à la reprise aux fonctions de police avec une interdiction de port d’une arme de six mois » sans qu’aucune condition tenant au lieu d’exercice des fonctions ne soit émise. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. A… n’a pas obtenu un poste répondant à ceux qu’il avait souhaité dans son courrier du 27 janvier 2022, ne peut être regardée comme étant susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Enfin, le requérant reproche à l’administration de ne lui avoir proposé que des postes se situant dans des centres de rétention administrative. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des jugements rendus le 23 février 2024, l’administration a diligenté une nouvelle expertise médicale le 28 juin 2024, sur le fondement de laquelle le conseil médical a reconnu que « l’intéressé était apte aux fonctions de police à compter du 23 mars 2020 sur un poste aménagé » sans que le type d’aménagement ne soit par ailleurs précisé. En défense, l’administration fait valoir que ces propositions de poste ont été déterminées en prenant en compte non seulement le grade de M. A…, mais également la nécessité d’un « poste aménagé », ce qu’elle détermine comme un poste devant être « hors de la voie publique ». Si, dans un premier temps, soit le 17 septembre 2024, M. A… a considéré que ces trois propositions de poste n’étaient pas conformes à ses compétences, à ses vœux et aux avis émis par le conseil médical et « qu’il lui paraissait nécessaire de les reconsidérer », il résulte de l’instruction que, dans un second temps, le 30 septembre 2024, le requérant a accepté ce poste au centre de rétention administrative de Oissel au motif qu’il est « attaché au service public de la police nationale ». Dès lors, il n’est pas établi que ces propositions de poste caractérisent un exercice anormal du pouvoir hiérarchique susceptibles de faire naitre une présomption de harcèlement moral.
En quatrième lieu, si M. A… soutient qu’en août 2019, il a été accusé de propos menaçants et de s’être livré à du chantage, ce qui a abouti au dépôt d’une plainte à son encontre classée sans suite, le peu de précisions quant aux faits et circonstances ayant donné lieu à ce dépôt de plainte ne permet pas de présumer, et encore moins d’établir, que cette plainte aurait été déposée, avec l’appui en sous-main de sa hiérarchie, dans l’intention de le discréditer et lui nuire, et serait ainsi susceptible de constituer un agissement de harcèlement moral.
En cinquième lieu, d’une part, si M. A… soutient que les expertises qui ont été faites sur son état de santé et son aptitude à exercer ses fonctions ont été conduites avec partialité et dans l’intention de lui nuire, il résulte de l’instruction que le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a informé le requérant, par un courrier du 23 janvier 2020, que la gestion de son dossier médico-administratif a été confié à l’administration centrale suite aux dépôts de plainte de M. A… réalisés les 13 et 15 janvier 2020 à l’encontre du médecin inspecteur régional et de son commandant de police et ce, afin de déporter la gestion du dossier de M. A… à des personnels non concernés par ses plaintes, lesquelles ont, au demeurant, toutes été classées sans suite. D’autre part, si le requérant reproche à l’administration d’avoir désigné des experts médicaux incompétents pour le traitement des maladies psychiatriques, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier, et une telle circonstance, à la supposer établie, ne permet pas à elle seule de faire naître une présomption de harcèlement moral.
En sixième lieu, M. A… soutient que le harcèlement moral subi depuis 2016 au commissariat d’Alençon a généré un arrêt de travail du 11 janvier 2019 au 22 décembre 2019, lequel a été qualifié comme « entrant dans le cadre d’une maladie professionnelle » par le médecin expert agréé dans son rapport du 28 septembre 2024. Toutefois, cette seule circonstance, et en l’absence d’une décision administrative reconnaissant comme imputable au service cette maladie, n’induit pas la reconnaissance du harcèlement moral invoqué.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire du Mans, après avoir considéré qu’« il s’agit d’un conflit lié à sa fonction avec sa hiérarchie », a prononcé une ordonnance de refus d’informer suite aux dépôts de plainte avec constitution de partie civile présentés par M. A… à l’encontre des préfets de défense et de sécurité zone ouest, du médecin chef de la police nationale, du médecin inspecteur régional, du médecin adjoint, du chef du bureau des affaires médicales, du médecin de prévention, du directeur départemental de la sécurité publique de l’Orne et de son adjoint, et des représentants syndicaux pour des délits de harcèlement moral, menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, faux et usage de faux, faux témoignages et dénonciation calomnieuses. Si cette décision a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers, rendu le 25 septembre 2024, infirmant cette ordonnance, cet arrêt se fonde sur la circonstance qu’« il ne peut être pris de décision de refus d’informer sans avoir vérifié, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés dans la plainte et leur qualification pénale éventuelle ». Dans ces conditions, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ne peut être considéré comme valant reconnaissance de la réalité d’un harcèlement moral au détriment de M. A….
Il résulte des points 6 à 14, que les éléments de fait invoqués par M. A… ne sont pas, qu’ils soient pris isolément ou ensemble, de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral de la part du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest, de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires de M. A… à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’administration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépenses.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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