Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2215486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société LUXURY COIFF au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 8 mars 2023, la SAS LUXURY COIFF, représentée par Me Akifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 19 300 euros, et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’OFII aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII n’a pas mentionnée dans son courrier du 22 juin 2022 avec une précision suffisante le droit d’obtenir la communication du procès-verbal d’infraction ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le salarié contrôlé n’était pas en situation de travail mais seulement présent dans le cadre d’un essai professionnel de courte durée ;
- dès lors que le salarié contrôlé a présenté une carte d’identité nationale d’un État membre de l’Union européenne, aucune obligation de vérification de l’authenticité du titre n’incombait à l’employeur ;
- elle était de bonne foi et a été trompée par le salarié ;
- le montant de la contribution spéciale doit être minoré à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en raison de l’absence de cumul d’infractions ;
- la contribution forfaitaire n’est pas justifiée dès lors que l’OFII ne verse aucun élément de nature à démontrer la réalité des frais engagés au titre du réacheminement des personnes visées par le procès-verbal d’infraction ;
- la sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la réalité de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 9 juin 2022, les services de police des Hauts-de-Seine ont procédé à un contrôle d’un salon de coiffure situé à Asnière-sur-Seine (92) exploité par la SAS LUXURY COIFF. Ils ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 15 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 19 300 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Par sa requête, la SAS LUXURY COIFFURE demande l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondantes ainsi que la minoration du montant de la contribution spéciale.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale :
En premier lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
En l’espèce, par un courrier du 5 juillet 2022, l’OFII a avisé la société de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et a précisé « conformément aux dispositions des articles R. 822-4 à R. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 8253-3 du code du travail, vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente pour me faire valoir vos observations. Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ». Or, en l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que par courriel du 12 juillet 2022, la société a demandé le procès-verbal d’infractions du 9 juin 2022, et que le 13 juillet 2022, l’OFII lui a envoyé un lien permettant d’y accéder. Par ailleurs, la société a pu, par courrier du 13 juillet 2022 reçu par l’OFII le 27 juillet 2022, faire valoir ses observations. La société ne peut donc utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été porté à sa connaissance avec une précision suffisante la possibilité d’avoir accès au procès-verbal de constatation de l’infraction. Par suite, le moyen devra être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose d’embaucher, en application de l’article L. 5221-8, l’employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l’étranger du document original. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie. ».
9. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
10. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
11. En l’espèce, la société requérante soutient d’une part que le salarié contrôlé a présenté une carte nationale d’identité espagnole lors de son embauche et qu’en se prévalant ainsi de sa qualité de ressortissant de l’Union européenne, aucune vérification particulière ne s’imposait. Elle fait valoir, d’autre part, que l’intéressé n’était pas en situation de travail mais se trouvait seulement dans le cadre d’un essai professionnel de courte durée. Toutefois, d’une part, il ressort des auditions réalisées les 9 et 10 juin 2022 par les services de police que, lors de son embauche, les responsables du salon lui ont demandé un titre de séjour et une assurance, ce qui exclut que le salarié se soit prévalu d’une nationalité dispensée d’autorisation de travail. L’employeur devait donc accomplir les démarches prévues à l’article L. 5221-8 du code précité pour vérifier l’existence d’une autorisation de travail régulière. Le courrier ultérieur du 4 octobre 2022, par lequel l’intéressé a reconnu avoir menti sur son identité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il est postérieur à celle-ci. D’autre part, le procès-verbal de constatation d’infractions du 9 juin 2022 mentionne que le salarié a été vu en train de couper des cheveux dans l’établissement. L’intéressé, au cours de son audition du 9 juin 2022, a lui-même déclaré travailler ce jour-là, qu’il s’agissait de son premier jour, et qu’il devait apporter des documents pour régulariser son embauche. Le gérant a quant à lui, lors de son audition du 10 juin 2022, reconnu que l’intéressé travaillait déjà depuis environ un mois. Il s’ensuit que ces éléments caractérisent l’existence d’un travail effectif sous subordination, nonobstant l’absence de contrat écrit, de rémunération ou la qualification de « journée d’essai » alléguée. Dans ces conditions, il est établi que le salarié contrôlé était dépourvu de titre l’autorisant à travailler et qu’il se trouvait en situation de travail au sein de l’entreprise. La société n’est donc pas fondée à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation, qu’elle était de bonne foi et qu’elle était dispensée de vérifier l’authenticité du titre fourni par le salarié contrôlé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le montant de la contribution spéciale :
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. ». L’article L. 8252-4 du code précité dispose que : « Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. (…) ». Et selon l’article R. 8252-6 dudit code : « L’employeur d’un étranger sans titre s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2 / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales ». Les dispositions précitées du code du travail ne permettent pas à l’OFII, pas plus qu’au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige.
13. En l’espèce, la société requérante soutient que la contribution spéciale mise à sa charge pour l’emploi d’un ressortissant étranger doit être égale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions de l’article R. 8253-2 précité, dès lors qu’il n’existe pas de cumul d’infractions. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’infractions que les services de police des Hauts-de-Seine ont relevé deux infractions, à savoir l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et l’exécution d’un travail dissimulé. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que le montant de la contribution spéciale soit réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti doivent être rejetées.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
14. Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de ce que la contribution forfaitaire n’est pas justifiée dès lors que l’OFII ne verse aucun élément de nature à démontrer la réalité des frais engagés au titre du réacheminement des personnes visées par le procès-verbal d’infraction et que la sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la réalité de la situation, il y a lieu d’annuler la décision du 15 septembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la SAS LUXURY COIFF une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 124 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, la SAS LUXURY COIFF est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 15 septembre 2022 en tant seulement qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour l’emploi d’un ressortissant étranger. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge à hauteur de cette somme soit 2 124 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 septembre 2022 est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de la SAS LUXURY COIFF la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : La SAS LUXURY COIFF est déchargée de la somme 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LUXURY COIFF et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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