Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2504591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut plus travailler depuis le 14 mars 2025 en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, ce qui le place dans une situation de précarité avec un risque d’éloignement et ce malgré les diligences qu’il a accomplies en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, en méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés de travailler, d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B, ressortissant ukrainien entré en France en juin 2019 avec un visa de long séjour, fait valoir qu’il n’a pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction malgré le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 14 août 2021 et les démarches accomplies pour obtenir une telle attestation. Il relève qu’il n’est ainsi plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus travailler depuis l’expiration de son titre de séjour, le 14 mars 2025, ce qui le place dans une situation de précarité et le soumet à un risque d’éloignement.
4. Cependant, M. B ne justifie pas de la suspension de son contrat de travail par la seule lettre de son employeur qu’il produit. Les circonstances qu’il invoque ne sont ainsi pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25045912
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