Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle précise que la compagne du requérant a perdu l’enfant ;
- les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 14 juillet 2005 à Gharbya (Egypte) conteste l’arrêté en date du 13 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (1°), L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. C… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 2 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°360 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… E…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France. Il a constaté une entrée irrégulière en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 13 février 2026, M. C… a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C…, âgé de vingt-et-un ans, déclare être entré en France en 2021 alors qu’il était mineur. Il est célibataire sans charge de famille. Les membres de sa famille résident en Egypte. Il a déclaré aux services de police avoir une petite amie. La relation amoureuse n’est attestée que par un courrier de sa compagne alléguée qui se borne à indiquer qu’elle a des projets de vie commune avec le requérant. En tout état de cause la relation qui dure depuis un an d’après les écritures du requérant est récente et la vie commune n’est attestée par aucune pièce. Si M. C… démontre avoir été titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 27 décembre 2024 et exercé une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment dans le cadre d’un contrat en alternance, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il aurait des attaches particulièrement solides sur le territoire français ni que le centre de ses intérêts privés s’y trouve. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte du point 8 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Il résulte du point 8 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente. Le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. C… au regard des dispositions précitées du 1° et 8° de l’article L. 612-3 citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte du point 8 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte du point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à un an. Il a en particulier relevé que le requérant est entré en France en 2021 sans démontrer d’attache particulièrement forte en France. Il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Sa présence peut être considérée comme présentant une menace à l’ordre public en raison de son signalement pour vol en bande organisée en février 2024 qui a valu au requérant d’après ses déclarations à l’audience une détention de juillet 2024 à avril 2025. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite le moyen doit être écarté.
20. Il résulte du point 8 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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