Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2505454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés l’intervention du tribunal administratif afin qu’il contacte la préfecture d’Indre-et-Loire de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de renouvellement.
Il soutient avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire le 16 juillet 2025 et que, à ce jour, il n’a reçu aucune réponse ni convocation de la part de la préfecture concernant l’instruction de sa demande et que, dès lors que son titre de séjour actuel est expiré depuis le 25 septembre 2025, il se retrouve dans une situation administrative incertaine qui met en péril la poursuite de sa formation en soins infirmiers à l’Institut de formation en soins infirmiers de Valentine Labbé puisque, sans titre de séjour en cours de validité ou attestation de prolongation, il lui est impossible de participer aux examens officiels et aux stages obligatoires, indispensables à la validation de son année, cette situation compromettant gravement la continuité de ses études et ses perspectives professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
M. A…, ressortissant togolais né le 13 septembre 1998 à Atakpamé (République togolaise), demande au juge des référés du tribunal de contacter la préfecture d’Indre-et-Loire pour statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de renouvellement, sans préciser le fondement de sa demande. Or, d’une part, le requérant ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative et aucune requête au fond n’a été enregistrée, de sorte que sa demande ne peut être regardée comme fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, il ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 de ce code. Enfin, à supposer que M. A… ait entendu se fonder sur l’article L. 521-3 du même code, la mesure qu’il sollicite n’est pas de celles que le juge des référés, saisi sur ce fondement, peut ordonner. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête de M. A… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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