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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2022, n° 2223386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la société civile immobilière La Chabanne Project, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler-Pinatel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du ministre chargé de l’économie ayant pour effet le gel des biens immobiliers lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le tribunal administratif est compétent pour connaître de cette requête en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, dès lors que la décision attaquée a manifestement été prise en application de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier ;
— la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, car la mesure de gel interdit à la SCI de jouir de ses biens, de les vendre, de les louer, et de les mettre sous hypothèque, la privant ainsi de la possibilité de poursuivre son objet social ; elle l’empêche également de faire face aux obligations préalablement contractées pour l’entretien et la rénovation de ces biens ; en outre, cette mesure a eu pour conséquence le gel des avoirs financiers de la SCI placés uniquement sur une compte d’une banque suisse et l’impossibilité d’utiliser ce compte pour faire face au dettes de la SCI ; enfin, la mesure de gel en litige a empêché la SCI de bénéficier des mesures prévues par le code de commerce destinées à prévenir les difficultés des entreprises, à savoir la désignation d’un administrateur ad hoc en application de l’article L. 611-13 de ce code ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision attaquée n’est pas motivée ; elle n’a pas été notifiée à la SCI et l’administration n’a pas répondu à la demande de communication de motifs qui lui a été faite ;
. le ministre chargé de l’économie, qui a décidé de l’inscription des biens de la SCI La Chabanne Project sur la liste des biens gelés en application des sanctions décidées par l’Union européenne, a commis une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la SCI aurait appartenu, aurait été possédée, ou serait contrôlée par une personne physique mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014, en l’occurrence M. H qui ne dispose que de 5% des parts sociales de la SCI ; en outre, dès lors que M. H n’est plus le gérant de la SCI depuis le 1er mars 2022, les circonstances de fait ont changé depuis la première mesure de gel visant la SCI La Chabanne Project et l’administration aurait dû abroger cette décision ;
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les autorités françaises n’ont pris aucune mesure de gel de avoirs de la SCI autonome sur le fondement du droit français, mais a uniquement inscrit sur le fichier immobilier et publié sur son site internet la mesure de gel qui touchait ses biens en applications du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 ;
— la condition d’urgence ne saurait être regardée comme caractérisée dès lors que la société requérante n’apporte pas d’éléments quant à son activité ; en outre, elle peut bénéficier de dégels partiels pour assurer ses charges en application de l’article 7 du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 ; par ailleurs, la SCI n’établit pas, par les éléments qu’elle apporte, que les autorités suisses, qui sont souveraines et appliquent les sanctions décidées par l’Union européenne, mettraient fin au gel du compte bancaire de la SCI La Chabanne Project du seul fait de la fin du gel des biens immobiliers détenus par la SCI ; au demeurant, sur ce dernier point, la SCI pourrait demander aux autorités compétente une utilisation partielle de ce compte dans le cadre de l’article 4 du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 ; enfin, l’invocation de l’urgence par la SCI doit être appréciée au regard de l’intérêt public que le gel des avoirs en cause présente dans le cadre des sanctions de l’Union européenne contre la Russie.
— les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
. la décision en litige, qui est une décision d’espèce prise en application du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 n’avait pas à être motivée ; au demeurant la société requérante était à même de connaître les fondements juridiques de la décision en cause ;
. le caractère minoritaire de la participation de M. H à la SCI La Chabanne Project n’est qu’une apparence organisée avec celle qui se dit son ex-compagne et qui la mère de deux de ses enfants ; c’est M. H qui a apporté 70% des fonds lors de la création de la SCI avant le transfert de la quasi-totalité des parts sociales à Mme E, et il n’a démissionné de ses fonctions de gérant qu’après son inscription à l’annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 ;
— le règlement (UE) n° 2022/336 du 28 février 2022 ;
— le code monétaire et financier ;
— le décret n° 2022-515 du 8 avril 2022 relatif à la publication des mesures de gel de biens immobiliers prises en application du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 ;
— le décret n° 2022-815 du 16 mai 2022 relatif à la publication de la liste des personnes morales propriétaires des biens immobiliers faisant l’objet des mesures de gel prises en application du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Par une requête n° 2220577, la SCI La Chabanne Project demande l’annulation de la décision gelant ses avoirs immobiliers.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 29 novembre 2022 en présence de Mme Baltimore, greffière :
— le rapport de M. Rohmer ;
— les observations de Me Fabiani et Me Joly, pour la SCI La Chabanne Project qui reprend les conclusions de la requête ; ils soutiennent en outre que les inscriptions d’elle-même et de ses biens immobiliers dans le fichier immobilier et sur le site internet du ministère en applications du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 constituent des décisions prises après une appréciation de l’administration portant sur le contrôle exercé par M. H sur le SCI ; ils font également valoir que Mme E finance sur ses propres fonds les dépenses urgentes de la SCI, mais que cette situation ne pourra perdurer ;
— les observations de Mme G I et M. B A représentant le le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui reprennent l’argumentation développée dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article 1er du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 susvisé : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés possèdent, détiennent ou contrôlent. 2. Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leurs sont associés énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit. ». Aux termes de l’article 2 de ce même règlement : « 1. L’annexe I comprend les personnes physiques qui, conformément à l’article 2 de la décision 2014/145/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables d’actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés () ». Aux termes de l’article 4 de ce règlement : " Article 4 1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont : a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique () c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés ; ou d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée () « . Aux termes de son article 6 : » 1. Par dérogation à l’article 2 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription à l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelé () ".
3. Aux termes de l’article L. 562-8 du code monétaire et financier : « Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de gel mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l’économie, être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés () ». L’article 1er du décret 2022-515 susvisé dispose que : « Le ministre chargé de l’économie rend public sur le site internet www.tresor.economie.gouv.fr la liste des biens immobiliers faisant l’objet des mesures de gel mises en œuvre en vertu du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 susvisé et publiés au fichier immobilier ou au livre foncier en application de l’article L. 562-8 du code monétaire et financier, en précisant pour chaque bien l’adresse et les références cadastrales. ». Enfin aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-815 susvisé : « Le ministre chargé de l’économie rend publique sur le site internet www.tresor.economie.gouv.fr la liste des personnes morales possédées, détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 et qui sont propriétaires des biens immobiliers faisant l’objet des mesures de gel mises en œuvre en vertu du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 susvisé et publiés au fichier immobilier ou au livre foncier en application de l’article L. 562-8 du code monétaire et financier. ».
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société civile immobilière (SCI) La Chabanne Project a pour activité principale la gestion et l’exploitation, par location principalement, de deux biens immobiliers situés sur la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le capital social de cette société est détenu à 95 % par Mme D E et à 5 % par M. F H. D’autre part, par un règlement d’exécution n° 2022/336 du 28 février 2022, le conseil de l’Union européenne a ajouté à la liste figurant en annexe 1 du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 le nom de M. F H. En conséquence de cette inscription et en application de l’article L. 562-8 du code monétaire et financier, le ministre chargé de l’économie a publié au fichier immobilier la mesure de gel visant les biens possédés par la SCI La Chabanne Project, et a publié sur le site internet dédié les références de ces biens dans les conditions prévues à l’article 1er du décret 2022-515. Le ministre a également publié sur le même site internet, en application de l’article 1er du décret 2022-815 cité au point 4, le nom de la SCI La Chabanne Project comme possédée, détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014. Dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante demande la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le ministre chargé de l’économie a décidé d’inscrire la mesure de gel de ses avoirs immobiliers au fichier immobilier et de publier son nom sur le site internet dédié en tant que personne morale possédée, détenue ou contrôlée une personne inscrite à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 269/2014.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de la décision en litige sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, d’une part, si la société requérante fait valoir que la mesure de gel des seuls biens immobiliers qu’elle possède lui interdit d’en jouir, de les vendre, de les louer, et de les mettre sous hypothèque, elle ne fait état dans la présente instance d’aucun projet concret à court terme de valorisation économique de ces biens. Par ailleurs, la SCI La Chabanne Project peut bénéficier, à sa demande, des mesures prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 cité au point 2 pour faire face aux frais de garde et d’entretien urgents de ses biens immobiliers. Si la requérante fait valoir que des travaux étaient en cours à la date de la mesure de gel et que celle-ci l’empêche de régler les prestataires, elle n’apporte aucune précision ni sur la nature de ces travaux ni sur l’urgence des paiements dont elle doit s’acquitter. Au demeurant, la SCI a indiqué à l’audience que Mme E, dont les très importantes ressources économiques ne sont pas gelées en dehors de celles possédées dans le cadre de la SCI La Chabanne Project, finance pour le moment les dépenses urgentes de la SCI à hauteur d’un montant qui n’a pas été précisé. Enfin, il n’est pas établi, par la seule attestation du conseil suisse de la société requérante, que le gel du seul compte bancaire de la SCI, ouvert dans une banque suisse, serait la conséquence de la mesure de gel des biens immobiliers de la société en France et ne procèderait pas d’une décision autonome des autorités de ce pays dans le cadre des sanctions qu’elles appliquent. En tout état de cause, la société requérante n’apporte pas de précision quant aux besoins urgents qui rendraient nécessaire un accès aux avoirs présents sur ce compte, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur les charges liées aux biens immobiliers concernés par la mesure en litige, ni ne conteste qu’elle pourrait solliciter l’application des dispositions du règlement (UE) n° 269/2014 citées au point 3 pour en obtenir un dégel partiel.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en l’état de l’instruction, la SCI La Chabanne Project ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI La Chabanne Project est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Chabanne Project, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2223386/4
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Décret n°2022-515 du 8 avril 2022
- Décret n°2022-815 du 16 mai 2022
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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