Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 déc. 2025, n° 2505596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 15 décembre 2025, par laquelle le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle en attendant le jugement au fond.
M. A… soutient que :
- sur l’urgence, la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale et aux conditions de subsistances de sa famille, notamment car le refus de renouvellement l’empêche de poursuivre une activité professionnelle, le mettant dans une situation de précarité ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
- l’irrégularité de procédure liée au défaut de consultation de la commission départementale du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’erreur manifeste d’appréciation et la disproportion au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête n°2505581 enregistrée le 24 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir que la décision porte une atteinte immédiate et grave à son droit de mener une vie familiale normale et aux conditions de subsistances de sa famille.
Si l’urgence est certes présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’arrêté attaqué prévoit également la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour qui autorise son détenteur à résider régulièrement en France et, le cas échéant, à travailler. Dès lors, en se bornant à soutenir que cette situation rend incertaine et instable sa vie familiale et que la décision l’empêche de mener son activité professionnelle, sans apporter aucun élément ni produire aucune pièce pour démontrer que son activité est immédiatement impactée, ni qu’il est dépourvu de toute autre ressource, M. A… ne démontre pas l’existence d’une urgence rendant nécessaire l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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