Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2501348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai et 20 mai 2025, M. D C, représenté par Ad’Vocare-AARPI, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 26 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une absence d’examen de sa situation dès lors qu’elle a examiné sa situation au regard de la situation de son frère, M. G B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Riom ;
— les décisions sur la base desquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rendu sa décision ne lui ont pas été notifiées et ne lui sont pas opposables dès lors qu’elles ont été notifiées à un tiers ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le préfet ne justifie des diligences accomplies depuis la dernière assignation à résidence et que l’Etat algérien ne délivre plus de laissez-passer consulaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Bourg, représentant M. C, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 14 novembre 1991, alias M. G B, alias M. F C, a fait l’objet d’un arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a également fait l’objet d’un arrêté du 5 décembre 2020 l’assignant à résidence, d’un arrêté du 17 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 mars 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’une décision du 24 juin 2023 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’une assignation à résidence du 26 juin 2023 pris par le préfet du Puy-de-Dôme. Interpellé et placé en garde à vue le 25 mars 2025 pour des faits de « vol aggravé », « recel de vol » et " maintien irrégulier sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a, par des décisions du 26 mars 2025, prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
3. La décision attaquée a été signée par Mme E A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4. La décision en litige portant renouvellement de l’assignation à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. Si le requérant fait état de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de fait sur son identité résultant d’une confusion entre son nom et son alias M. H B et celle de son frère, M. G B alias F C , il ressort des pièces du dossier que, d’une part, lors de son audition par les services de police de Clermont-Ferrand le 26 mars 2025, il a indiqué avoir donné une fausse identité, à savoir celle de Mohamed B né le 14 novembre 1991 et, d’autre part, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a établi que l’intéressé était également connu sous les alias de M. G B né le 26 novembre 1996 ou né le 26 novembre 1986 et M. F C né le 26 novembre 1986. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de sa situation compte tenu de cette erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
6. Pour le même motif que celui indiqué au point 6 du jugement, M. D C, alias M. G B né le 26 novembre 1996 ou né le 26 novembre 1986, alias M. F C né le 26 novembre 1986 n’est pas fondé à soutenir que les décisions sur la base desquelles le préfet du Puy-de-Dôme a édicté la décision contestée ne lui sont pas opposables faute de notification.
7. Les circonstances tirées de ce que l’autorité préfectorale doive solliciter un laisser-passer consulaire eu égard à la seule détention par l’administration d’une photocopie de l’acte de naissance de M. C et de l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, qui auraient entraîné une suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires, ne suffisent pas, par elles-mêmes et à elles seules, à établir que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là, et alors qu’il ne saurait être reproché au préfet du Puy-de-Dôme de ne pas justifier des diligences relatives à l’exécution de la mesure d’éloignement et à la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation tels qu’ils ont été présentés dans la requête sommaire ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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