Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 2400726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 1er avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
- le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui opposer l’absence de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle disposait d’un laissez-passer « évacuation sanitaire » ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne comptabilisant pas la durée de son séjour à Mayotte comme étant du temps passé en France ;
- il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 29 juillet 2025.
Par décision du 10 mai 2024, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Un mémoire produit par le préfet de La Réunion a été enregistré le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Dejoie substituant Me Belliard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 1997, qui résidait régulièrement à Mayotte, est entrée à La Réunion en juillet 2022 dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de La Réunion, par une décision du 12 avril 2024, a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
Pour refuser le titre sollicité, le préfet de La Réunion s’est fondé sur la double circonstance que Mme A… est entrée à La Réunion dépourvue de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est dépourvue d’attaches à La Réunion.
En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de la personne étrangère titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cette personne, si elle gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant, pour ce premier motif, de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code à Mme A…, qui est entrée à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire, le préfet de La Réunion n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation et pouvait, pour ce seul motif, refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il est constant que Mme A… a vécu la majeure partie de sa vie à Mayotte, où elle a été scolarisée depuis l’école primaire. Il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle est la mère d’un enfant né à Mamoudzou (Mayotte) et d’un autre né à Saint-Denis et que les membres de sa famille en situation régulière, dont sa mère, résident à Mayotte ou dans l’Hexagone. Ces circonstances sont, pour l’application des stipulations de l’article 8 précité au point 3, seulement de nature à établir la présence de ses intérêts privés et familiaux dans le département de Mayotte et non dans celui de La Réunion, au surplus distant de plus de 1 000 kilomètres. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Mme A… à destination de son pays d’origine, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée au sens et pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En se bornant à produire les actes de naissance de ses enfants et la copie de leur carnet de santé, Mme A… ne démontre pas en quoi la décision attaquée méconnaitrait leur intérêt supérieur.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et une demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Belliard et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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