Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2506536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de supprimer l’inscription de non admission au ficher d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa situation et d’une erreur de fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrés ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
et les observations de Me Mathis, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 7 octobre 1990, expose être entré en France le 20 février 2022. Sa demande d’asile formée le 28 février 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 aout 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 juillet 2024. Consécutivement, par un arrêté du 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025, ses conclusions relatives au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Ces indications qui constituent le fondement des décisions litigieuses permettent au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, alors que la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. B…, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… expose être entré en France en février 2022 à l’âge de 32 ans. La circonstance invoquée par M. B… qu’il ne peut vivre une vie privée et familiale normale dans son pays, à la supposée avérée, n’est pas de nature à établir que cette vie privée et familiale est ancrée en France de manière stable et durable. M. B… ne fait par ailleurs état d’aucune intégration particulière sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. B… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut subir des tortures ou être traité de manière inhumaine ou dégradante. ».
M. B… soutient que le retour dans son pays d’origine l’exposera à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois les pièces produites par le requérant, dont la situation au regard du droit d’asile a d’ailleurs fait l’objet d’un examen par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ni le risque qu’il y soit exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Selon les termes mêmes de l’arrêté en litige, M. B… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. La seule circonstance que M. B… se soit maintenu sur ce territoire après le rejet définitif de sa demande d’asile n’est pas de nature à justifier qu’il lui soit interdit de revenir régulièrement, muni d’un visa, sur ce territoire ou celui d’un autre Etat de l’espace Schengen pour une durée d’un an. La préfète de l’Isère ne fait ainsi état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police. M. B… est ainsi fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que la préfète de l’Isère prenne les mesures adéquates pour que le nom de M. B… ne soit pas signalé dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie qui est essentiellement perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
:
La décision du 21 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre les mesures adéquates pour que le nom de M. B… ne soit pas signalé dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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