Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 20 novembre 2025, n° 2506536
TA Grenoble
Annulation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen préalable de la situation

    La cour a estimé que l'arrêté en litige expose suffisamment les circonstances de fait et les éléments pris en compte, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au regard de la convention européenne

    La cour a jugé que M. B… ne prouve pas que sa vie privée et familiale est ancrée en France de manière stable et durable, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que, puisque l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondée, la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée.

  • Accepté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a estimé que l'interdiction de retour n'est pas justifiée par des éléments de nature à prouver une menace pour l'ordre public.

  • Accepté
    Exécution de la mesure d'annulation

    La cour a ordonné à la préfète de prendre les mesures adéquates pour que le nom de M. B… ne soit pas signalé dans le système d'information Schengen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2506536
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506536
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 20 novembre 2025, n° 2506536