Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2527343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille C… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du rectorat de Paris en date du 18 juillet 2025 rejetant sa demande de révision d’affectation en lycée de sa fille C… D… ;
2°) d’enjoindre au recteur de Paris de d’affecter sa fille au lycée Paul Bert à Paris.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire et le second alinéa du même article dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si Mme B… présente, sur le fondement explicite de l’article L.521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du rectorat de Paris en date du 18 juillet 2025 rejetant sa demande de révision d’affectation en lycée de sa fille C… D…, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre les décisions dont elle sollicite la suspension ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 1.
Il résulte de tout ce qui précède, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A… B….
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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