Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2402082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Gstalder, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle de l’Indre a accordé à Me Pey-Harvey, liquidatrice de la société Imperiales wheels, l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- un recours enregistré sous le numéro 2408832 est examiné par le tribunal administratif de Lyon eu égard à l’illégalité du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Imperiales wheels qui entrainerait l’illégalité de fait de son licenciement ;
- la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que, contrairement à ce qu’a retenue l’administration, le périmètre de reclassement aurait dû être étendu à la société EDS holding, cette dernière et Imperiales wheels formant un groupe ; le reclassement doit être individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imperiales wheels, représentée par Me Flicoteaux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Villette, représentant la société Alliance MJ.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alvance aluminium wheels, dernière société française de fabrication de jantes automobiles sur le site de production de Diors, dans l’Indre, a été placée en redressement judiciaire et le tribunal de commerce a accepté l’offre de reprise formulée par M. A… F…, dirigeant du groupe Saint-Jean Industries spécialisé dans la fabrication de matériels automobiles le 1er février 2022. Une nouvelle structure juridique a été mise en place, par la création d’une société holding EDS Holding avec pour seul actionnaire M. F…, cette holding étant actionnaire à 77,78% de la société reprise et nouvellement nommée Imperiales wheels dont le siège a été fixé à Lyon, la région Centre-Val de Loire étant quant à elle actionnaire pour les 22,22% restants. Le projet industriel initialement présenté n’a pas été suivi, le site historique de Diors n’a pas été réhabilité, un nouveau site acheté au Poinçonnet, toujours dans l’Indre, n’a jamais été mis en service, et suite à une déclaration de cessation des paiements le 20 février 2024, une procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 22 février 2024. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 20 juin 2024, en l’absence de toute proposition de reprise, entraînant la suppression des 166 postes de la société, soit le licenciement de 162 salariés en contrat à durée indéterminée, compte tenu de démissions avant liquidation judiciaire. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a validé le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Imperiales wheels SA, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 17 avril 2025, déboutant ainsi le représentant unique des salariés de ses demandes. M. C…, salarié de la société, demande désormais au tribunal l’annulation de la décision de l’Inspecteur du travail autorisant le prononcé de son licenciement économique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la signature de la décision contestée :
2. Si le requérant soutient que rien ne permet de déterminer que M. D… E…, signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation régulière de signature à cet effet, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du recueil des actes administratifs spécial n°R24-2020-134 publié le 27 mai 2020 que M. E…, signataire de la décision en litige, a été régulièrement nommé inspecteur du travail. En cette qualité, il était compétent et dûment habilité à signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement :
3. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
5. Toutefois, lorsque le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s’assurer de l’existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d’une décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée. En revanche, dans le cadre de l’examen de cette demande, il n’appartient à ces autorités, ni d’apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ni, plus généralement, de procéder aux contrôles mentionnés aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, qui n’incombent qu’au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétemment saisi de la demande de validation ou d’homologation du plan.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’indépendamment du pourvoi en cassation enregistré le 16 juin 2025 contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 17 avril 2025 validant la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Imperiales wheels, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision d’homologation du PSE ne saurait être utilement soulevé au soutien d’un recours dirigé contre l’autorisation de licenciement.
7. En second lieu, le requérant affirme que l’inspecteur du travail a admis, à tort, que la société Imperiales wheels n’appartenait à aucun groupe permettant d’envisager un reclassement externe. Pour autant, si la société Imperiales wheels compte parmi ses actionnaires la société EDS Holding, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est une pure holding, créée exclusivement pour la reprise de la société Alvance aluminium wheels, dépourvue de salariés et ne se prêtant ainsi pas à une possibilité de reclassement. C’est donc à bon droit que l’inspecteur du travail a exclu cette société du périmètre de recherche de reclassement dans la décision contestée.
8. Au surplus, si aucun reclassement interne à la société ne peut être envisagé compte tenu du placement en liquidation judiciaire de celle-ci, il apparaît que la société EDS Holding a effectivement été sollicitée au cours de la procédure de reclassement par la liquidatrice désignée par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, Me Pey-Harvey. Dans un courriel du 27 juin 2024, la société EDS holding a précisé qu’elle ne disposait pas de poste, celle-ci étant dépourvue de salariés. La liquidatrice judiciaire a, par ailleurs, étendu le périmètre de reclassement aux sociétés Saint Jean Industries, Linamar light metals, dont l’activité est « connexe ou similaire » à celle de la société Imperiales wheels ainsi qu’à la confédération des petites et moyennes entreprises 36 et au conseil régional Centre-Val de Loire. En tout état de cause, M. C… n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un emploi dans lequel il aurait pu être reclassé, pas plus que cela ne ressort des pièces du dossier. Il s’ensuit qu’aucune possibilité de reclassement n’existait et que le requérant n’est pas fondé à reprocher au liquidateur de la société d’avoir méconnu son obligation de recherche de reclassement, quelles que soient les démarches qu’il a accomplies pour la mise en œuvre de ses recherches.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Imperiales wheels sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la société Alliance MJ au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Alliance MJ, liquidateur judiciaire de la société Imperiales wheels.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
FJ. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. G…
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