Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2407755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lou Sarfati, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’elle a déposée le 10 janvier 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, après l’avoir munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 28 août 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 6 juillet 1969 à Tabuk (Philippines), de nationalité philippine, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 10 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 10 mai 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 10 mai 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s’est formée, Mme B… résidait en France pour le moins depuis l’année 2018, au titre de laquelle elle a déclaré des revenus d’origine salariée d’un montant total de 12 633 euros, ainsi que l’atteste la première des déclarations d’impôt sur le revenu qu’elle a produite. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, corroborés pour les années 2019 à 2022 par ses déclarations d’impôt sur le revenu, qu’elle a constamment travaillé en qualité d’employée familiale pour trois à quatre employeurs, le principal d’entre eux l’ayant constamment employée à mi-temps et ayant conclu avec elle un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2020 et mentionnant une durée de vingt heures de travail par semaine. Il résulte en outre des déclarations à l’impôt sur le revenu et des bulletins de paye que son activité professionnelle a régulièrement augmentée, la rémunération annuelle ayant progressé de 12 633 euros en 2018 à 28 223 euros en 2022 et n’ayant pas diminué à la date de la décision implicite de rejet qui s’est formée le 10 mai 2023. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 août 2024, est de ce fait réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas de ces pièces. Mme B… justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 10 janvier 2023 par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 10 janvier 2023 par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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