Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2313927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313927 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’utilisation d’une fausse pièce d’identité française ne peut justifier à elle seule le refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision a été régulièrement notifiée au requérant ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les observations de Me Bernardi-Vingtain, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, est entré en France le 10 octobre 2018 selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par le présent recours, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ».
3. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. S’il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours, la préfecture du Val-de-Marne ne produit en défense aucun élément attestant de la date de sa notification à l’intéressé. En outre, la demande d’aide juridictionnelle que M. A a formée le 12 septembre 2023 a interrompu le délai de recours dans les conditions fixées à l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, lequel délai a recommencé de courir à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2023. Par suite, sa requête, enregistrée le 26 décembre 2023, alors que le délai de recours de deux mois visé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas expiré, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. D’une part, contrairement à ce qu’a considéré la préfète du Val-de-Marne, la seule circonstance que le requérant ait fait usage d’une fausse carte de séjour pour travailler ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu’il puisse se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation de concordance rédigée par son employeur, que M. A, qui établit résider habituellement sur le territoire français depuis le 10 octobre 2018, a travaillé de septembre 2019 à décembre 2020 sous une identité d’emprunt en qualité de manœuvre en intérim, puis qu’en mars 2021, il a été embauché à temps plein, sous sa propre identité, en qualité de ripeur sur les camions de ramassage des déchets, d’abord en contrat à durée déterminée puis à compter du 1er juin 2022 en contrat à durée indéterminée auprès de la SAS Utile et Agréable à Alfortville pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 500 euros, la société Utile et Agréable ayant sollicité une demande d’autorisation de travail pour lui. En outre, le requérant justifie avoir suivi des cours de français auprès de la mairie de Montreuil. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a son frère et deux demi-frères qui résident régulièrement sur le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui établit son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français, est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Langlois, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil de la somme de 660 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 660 euros à Me Langlois, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Langlois et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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