Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2404966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2024 et 25 septembre 2025, Mme B… A… C… E… et M. F… D… G…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… C… E…;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de Mme B… A… C… E… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas démontré que la commission était régulièrement composée à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leur relation de concubinage est réelle, stable et continue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… D… G…, ressortissant soudanais, a obtenu le statut de réfugié le 20 mars 2020. Sa compagne alléguée, qu’il présente comme son épouse, Mme B… A… C… E…, ressortissante soudanaise née le 24 avril 2001, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte), laquelle, par une décision du 7 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 25 janvier 2024, dont Mme A… C… E… et M. D… G… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2024 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie, ce jour-là, en présence de son président et de quatre de ses membres, à savoir le membre titulaire du ministère des affaires étrangères, la première suppléante du représentant du ministère de l’intérieur, le second suppléant du représentant du ministère chargé de l’immigration et le second suppléant du représentant de la juridiction administrative. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». Et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme A… C… E…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée s’est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants, dont le mariage n’a pas été reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ne justifient pas d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile par le réunifiant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d’enregistrer le mariage de M. D… G… et Mme A… C… E…, au motif que celui-ci était contraire à l’ordre public français dès lors que cette dernière était âgée de 15 ans à la date de sa célébration, le 5 octobre 2016. Toutefois, cette qualité de concubine âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, dont se prévaut Mme A… C… E…, ouvre le droit, pour la personne réfugiée en France, au bénéfice du droit à être rejoint au titre de la réunification familiale en application des dispositions citées au point 4. Les requérants ont d’ailleurs été inscrits à l’OFPRA en qualité de concubins le 29 avril 2022.
D’autre part, pour justifier de la réalité de leur communauté de vie, les requérants produisent quatre justificatifs de transferts d’argent au bénéfice de Mme A… C… E… datés de 2022 et 2024, des copies de visas obtenus auprès des autorités éthiopiennes entre mai et juin 2023 en vue d’organiser des retrouvailles, ainsi que, pour M. D… G…, des factures d’hôtel et un billet d’avion Addis-Abeba / Paris daté du 4 juin 2023, une liste de messages non traduits échangés avec des personnes dénommés « ma vie » et « mon amour » et, enfin, le certificat de naissance actualisé de M. D… G… enregistré auprès de l’OFPRA mentionnant son mariage célébré le 6 mars 2023 à Addis-Abeba avec Mme B… A… C…. Toutefois, ces éléments, s’ils sont antérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de concubinage stable et continu avant l’introduction de la demande d’asile au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’intéressé a déclaré l’existence de Mme A… C… auprès des services de l’OFPRA de manière constante depuis sa demande d’asile est insuffisante à cet égard. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait été fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les motifs exposés au point 7, il n’est pas établi que M. D… G… et Mme A… C… E… auraient partagé une communauté de vie au Soudan avant la demande d’asile de M. D… en 2018, alors même qu’ils s’y seraient unis en février 2016. La circonstance que les requérants justifient avoir repris contact depuis 2022 et se seraient de nouveau mariés en Ethiopie le 6 mars 2023 n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… E… et M. D… G… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… E… et de M. D… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… E…, à M. F… D… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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