Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mars 2026, n° 2601610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Gimenez, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier du 10 décembre 2025 portant sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de sept mois ;
2°) d’enjoindre à l’université de Montpellier de la réintégrer provisoirement dans l’attente du jugement de l’affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 1 800 euros à verser à Me Gimenez au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’oblige à se réinscrire en première année pour l’année universitaire 2026/2027 ;
le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 811-31 du code de l’éducation prévoyant la réception de la convocation au moins quinze jours avant le conseil de discipline dès lors qu’elle a accusé réception du courriel de convocation le 28 novembre 2025 pour une séance qui s’est tenue le 10 décembre suivant ; 2) l’absence de matérialité des faits reprochés car a) pour l’examen du 30 avril 2025, l’administration s’est fondée sur le seul procès-verbal de contestation de fraude qui n’atteste pas d’une consultation du portable durant l’examen alors qu’elle a indiqué qu’elle avait laissé son portable dans sa poche et que s’étant allumé, elle avait essayé de l’éteindre ; b) pour l’examen du 17 juin 2025, elle a rapidement consulté son portable car elle attendait un appel de sa mère présentant des problèmes cardiaques ; 3) le caractère disproportionné de la mesure en l’absence de sanction antérieure, au vu de ses explications quant à l’absence de fraude et compte tenu de sa bonne foi en s’excusant d’avoir conservé son portable avec elle pendant les deux épreuves.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie dès lors qu’elle ne justifie pas qu’elle aurait validé son année et la décision ne l’empêche pas de s’inscrire l’année prochaine ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) le principe du contradictoire et des droits de la défense a été respecté dès lors que l’intéressée a été informée de la saisine de la section disciplinaire, a reçu les pièces de la procédure et a été mise à même de présenter ses observations écrites et orales ; 2) si la requérante soutient ne pas avoir fraudé, la matérialité des faits est établie par les deux procès-verbaux des 30 avril et 17 juin 2025 ayant constaté la consultation de son portable allumé par la requérante qui a tenté de le dissimuler ; la requérante a méconnu le règlement des examens applicable à l’université de Montpellier, dont la règle prévoyant que les téléphones portables doivent être éteints et déposés avec les effets personnels, qui a été rappelée dans les convocations aux épreuves des 11 avril et 4 juin 2025 ; 3) la sanction est justifiée par la gravité des faits commis à deux reprises alors, en outre, que la requérante a perturbé le déroulement des épreuves ; la requérante n’est toutefois pas empêchée de se réinscrire l’année prochaine.
Vu :
la requête au fond n° 2601609 enregistré le 18 février 2026
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14 heures 30 :
le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
les observations de Me Gimenez, représentant Mme C…,
et les observations de Mme B…, représentant l’université de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est étudiante en première année de licence en droit à l’université de Montpellier. Elle a été surprise en train de consulter son téléphone portable lors de l’épreuve d’histoire des institutions le 30 avril 2025 puis lors de celle d’institutions européennes le 17 juin 2025. Une procédure disciplinaire a été lancée à son encontre le 17 novembre 2025 par le président de l’université. La section disciplinaire de l’université de Montpellier s’est réunie le 10 décembre 2025 et a pris la sanction de l’exclusion de l’établissement pour une durée de sept mois. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance (…) ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, si Mme C… fait valoir qu’elle a accusé réception le 28 novembre 2025 du courriel de convocation au conseil de discipline qui s’est tenu le 10 décembre suivant, en méconnaissance du délai de quinze jours prévu par l’article R. 811-31 du code de l’éducation cité au point précédent, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été dûment informée de l’ensemble de ses droits, a reçu la copie du rapport disciplinaire le 5 décembre 2025, a disposé d’un délai de douze jours pour préparer sa défense et a pu présenter ses observations écrites les 17 et 19 novembres 2025, et orales au cours de la séance du conseil de discipline. Dans ces conditions, dès lors que Mme C… n’a été effectivement privée d’aucune garantie, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance du délai de quinze jours, prévu par l’article R. 811-31 du code précité entre la notification de la convocation et la tenue du conseil de discipline, peut être écarté.
En deuxième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que, lors des épreuves d’histoire des institutions le 30 avril 2025 et d’institutions européennes le 17 juin 2025, Mme C… a consulté son téléphone portable, dissimulé dans la poche de son manteau puis entre des feuilles, en méconnaissance du règlement des examens de l’université de Montpellier. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas utilisé son téléphone portable dans un but de fraude à l’examen, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors que l’université souligne le comportement de la requérante qui avait notamment juré lors du premier incident qu’elle ne garderait plus son téléphone avec elle lors d’une épreuve et celui de la mère de l’intéressée insistant auprès du responsable de la scolarité pour obtenir la destruction des procès-verbaux de constatation de fraude. Il s’ensuit que la matérialité des faits reprochés doit être regardée comme établie.
En dernier lieu, dès lors qu’il s’agit de la première année d’université de la requérante, qui peut se réinscrire pour l’année universitaire 2026/2027, et compte tenu de la récidive commise lors de l’épreuve du 17 juin 2025, la sanction d’exclusion temporaire de sept mois de l’université de Montpellier ne revêt pas un caractère disproportionné.
Eu égard à ce qui précède, et en l’état de l’instruction, les moyens analysés aux points précédents ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2026,
La greffière,
B. Flaesch
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