Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2026, n° 2600260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme F… B… épouse C… et M. E… C…, représentés Me Janois, et agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… C…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Garonne a refusé d’attribuer, dans les conditions définies par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne du 26 janvier 2021, un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individuel sur tout le temps de scolarisation de leur enfant A… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter auprès de A… un AESH dans les conditions prévues par la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 26 janvier 2021 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la situation d’urgence est caractérisée, le non-respect de la notification de la CDAPH de la Haute-Garonne du 26 janvier 2021 octroyant à leur fils A… un AESH individuel sur tout le temps de scolarisation portant une atteinte directe, grave et difficilement réversible à sa situation personnelle, à son équilibre psychologique et à sa continuité éducative ; leur enfant ne bénéficie que d’une AESH mutualisée, ce qui ne correspond pas à ses besoins ; A… nécessite un accompagnement d’un AESH individuel ainsi que l’ont unanimement relevé les professionnels de santé en charge de son suivi ; en l’absence d’attention soutenue et continue, A… ne peut entrer dans les apprentissages et partant, ne peut bénéficier pleinement de sa scolarisation ; le maintien de A… dans un parcours classique, sans accompagnement individuel, le place en situation de grande vulnérabilité ; l’emploi du temps de A… a été aménagé en raison de l’absence d’un AESH individuel de sorte qu’il manque 6/7 heures de cours par semaine ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l’éducation, dès lors qu’elle refuse de mettre en œuvre la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 26 janvier 2021 attribuant à A… une aide humaine individuelle sur son temps de scolarisation pour la période allant du 26 janvier 2021 au 31 août 2026 ; les dispositions de l’article L. 351-2 précité imposent la mise en œuvre des décisions de la CDAPH sans distinguer selon la nature des décisions, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance est opérant ; à la date de la décision en litige, le 7 septembre 2025, la décision de la CDAPH était encore applicable, sa décision du 8 juillet 2025 ne mentionnant aucunement un remplacement ou une annulation de la décision précédente.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le présent recours en référé-suspension est tardif, les requérants demandant la suspension d’une décision datée du 7 septembre 2025 plus de quatre mois après son édiction et le début de la rentrée scolaire ;
- il ressort du bulletin de notes du premier semestre que A… est un très bon élève avec une moyenne générale de 15,65 sur 20 ; hormis dans la discipline d’histoire géographie, l’élève dispose d’un très bon niveau dans toutes les matières enseignées et d’appréciations littérales de ses enseignants louant son sérieux et son investissement ; les pièces produites et signées par les professionnels de santé en charge du suivi de A… avant que celui-ci ne commence sa scolarité au lycée professionnel Eugène Montels ne viennent aucunement étayer une situation de grande vulnérabilité du fait de l’exécution de la décision en litige et de l’accompagnement humain actuellement mis en œuvre ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation est inopérant au regard des mesures d’accompagnement humain mises en œuvre en milieu ordinaire par les services académiques ;
- l’unique moyen tenant à la méconnaissance de la décision de la CDAPH du 27 octobre 2025 sera écarté comme inopérant ; le 7 septembre 2025, le jeune A… bénéficiait d’un accompagnement mutualisé conformément à la décision de la CDAPH du 8 juillet 2025 ; la décision de la CDAPH du 27 octobre 2025 postérieure à la décision implicite de rejet est sans incidence sur sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508728, enregistrée le 11 décembre 2025, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Janois, représentant Mme B… épouse C… et M. C…, présents, qui reprend l’ensemble de ses écritures. Me Janois précise, en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence, que, d’une part, les bonnes notes attribuées à A… lors du premier semestre résultent d’une grande bienveillance de ses enseignants et ne correspondent en réalité à rien et que, d’autre part, le médecin de l’éducation nationale, dans son avis rendu le 8 décembre 2025, a émis un avis médical d’aptitude à ce que A… procède aux travaux mettant en œuvre des produits ou équipements soumis à déclaration de dérogation indispensables à sa formation sous réserve de la mise en œuvre d’accompagnements spécifiques en atelier, et notamment d’une aide humaine individuelle,
- les observations de Mme B… épouse C…,
- et les observations de M. D…, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui reprend et développe ses écritures. M. D… indique ne pas avoir d’éléments sur le certificat médical établi par le médecin de l’éducation nationale le 8 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 janvier 2021, la CDAPH de la Haute-Garonne a accordé à A… C…, fils de Mme B… épouse C… et M. C…, porteur d’un trouble du spectre autistique (TSA) associé à un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 100% hebdomadaire, du 26 janvier 2021 au 31 août 2026, pour son accompagnement dans ses activités d’apprentissage, dans les actes de la vie quotidienne ainsi que dans les activités de la vie sociale et relationnelle, comprenant les temps de repas et de pause méridienne. Informés le 1er juillet 2025 du fait que leur fils ne disposerait pas d’un AESH individuel à la rentrée scolaire 2025, Mme B… épouse C… et M. C… ont mis en demeure, par un courrier du même jour reçu le 7 juillet suivant, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Garonne de mettre en œuvre la décision de la CDAPH du 26 janvier 2021, sans obtenir de réponse. A la rentrée 2025, le jeune A… a intégré le lycée professionnel Eugène Montels de Colomiers où il ne bénéficie que d’un AESH mutualisé. Par la présente requête, Mme B… épouse C… et M. C… demandent la suspension de la décision implicite de rejet née le 7 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Garonne a refusé d’attribuer, dans les conditions définies par la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 26 janvier 2021, un AESH individuel sur tout le temps de scolarisation de leur enfant A….
Sur le cadre juridique du litige :
En ce qui concerne l’accès des enfants en situation de handicap à l’éducation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le service public de l’éducation (…) veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». Aux termes de l’article L. 112-2 : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (…). Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. (…) En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant (…) en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
En ce qui concerne l’aide individuelle susceptible d’être allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime , si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) ». Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée par l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l’État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d’un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En outre, ainsi que l’indique le même article L. 351-1, « dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation: « Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale.(…) Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. (…) ».
5. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées, éclairées par leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, elle lui alloue l’aide individuelle prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, à hauteur d’une quotité horaire qu’il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l’inscription de l’enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l’enseignement public, il appartient à l’État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
8. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 26 janvier 2021 attribuant à l’enfant A… un AESH individuel pour la totalité du temps scolaire était applicable à la date de la décision en litige. En outre, par une décision du 27 octobre 2025, la CDAPH a de nouveau octroyé à A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 100% hebdomadaire, du 8 juillet 2025 au 31 août 2028, pour son accompagnement dans ses activités d’apprentissage, dans les actes de la vie quotidienne ainsi que dans les activités de la vie sociale et relationnelle, comprenant les temps de repas et de pause méridienne. Il résulte de l’instruction que A… ne bénéficie concrètement, depuis la rentrée scolaire 2025 au lycée Eugène Montels de Colomiers où il est en classe de seconde professionnelle dans le ce cadre d’un dispositif ULIS, hormis pour une heure de cours le mardi matin, que d’un AESH mutualisé, alors que, par un certificat établi le 8 décembre 2025, le médecin de l’éducation nationale a émis un avis médical d’aptitude à ce que A… procède aux travaux mettant en œuvre des produits ou équipements soumis à déclaration de dérogation indispensables à sa formation sous réserve de la mise en œuvre d’accompagnements spécifiques en atelier, et notamment d’une aide humaine individuelle. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le défaut de mise en œuvre, dans les conditions qu’elle fixe, de la notification de la CDAPH dont bénéficie A…, sans faire obstacle à sa scolarisation effective, apparaît ainsi de nature à affecter les apprentissages de A… et préjudicie dès lors de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme satisfaite.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l’éducation, tel qu’il a été visés ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder au recrutement, à titre provisoire, d’un AESH individuel pour accompagner A… C… dans sa scolarité, selon les conditions définies par la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 27 octobre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 7 décembre 2025 du recteur de l’académie de Toulouse est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder au recrutement, à titre provisoire, d’un AESH individuel pour accompagner A… C… dans sa scolarité, selon les conditions définies par la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne du 27 octobre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme B… épouse C… et à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B… épouse C… et M. E… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 10 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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