Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2603055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. C… et Mme A… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Linas de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès des techniciens Gaz Réseau Dsitribution France (GRDF) au trottoir sous quarante-huit heures ;
2°) d’ordonner le concours de la force publique pour lever l’opposition physique du tiers sur le domaine public, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Linas une somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. C… B… et Mme A… D… B… entreprennent des travaux de construction d’une maison individuelle sur la commune de Linas (Essonne). Par une lettre du 5 février 2026, ils ont demandé au maire de la commune de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêté municipal du 6 novembre 2025 autorisant les travaux de branchement au réseau de gaz de leur propriété. En l’absence de réponse de la part des services municipaux, M et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Linas de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès des techniciens GRDF au trottoir sous quarante-huit heures.
Si, à l’appui de leur demande, M. et Mme B… mettent en cause l’inertie de la commune de Linas laquelle, face à l’opposition physique alléguée d’un riverain aux travaux de raccordement au réseau de gaz de leur maison individuelle en cours de construction, n’use pas de ses pouvoirs de police pour permettre l’accès au domaine public par les opérateurs GRDF et soutiennent que la condition d’urgence serait satisfaite dès lors que cette situation de blocage existant depuis novembre 2025 met en péril le financement et le contrat de construction de leur maison individuelle et porte atteinte à leur droit de propriété ainsi qu’à la sécurité publique, ils ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, ainsi qu’il leur a déjà été indiqué par une ordonnance du juge des référés n°2602925 du 7 mars 2026. En outre, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner le concours de la force publique.
Par suite, la requête présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme A… B….
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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