Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2414222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 11 novembre 2025, M. E… D… et Mme C… B…, agissant en qualité de représentants légaux de la mineure A… D…, représentés par Me Khatifyian, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme B… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ainsi qu’un visa pour la mineure A… D…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation en ce que ses motifs n’ont pas été communiqués dans le délai imparti en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 434-2 et L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le lien de famille de la demandeuse de visa avec le réunifiant est établi par les documents d’état civil produits et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant A… D… protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de Me Khatifyian, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 3 août 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a fait droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de Mme B…, qu’il présente comme son épouse, par une décision du 29 juin 2022. Mme B… a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad au titre du regroupement familial, qui a été rejetée par une décision du 14 mai 2024. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 18 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. D… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 18 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 18 septembre 2024 :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 18 septembre 2024 s’est substituée à la décision implicite de la commission. Les requérants ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite en l’absence de communication de ses motifs. De plus, la décision explicite du 18 septembre 2024 vise les dispositions des articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que les documents produits par Mme B… pour justifier de son identité et de sa situation familiale ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir son identité et son lien avec le regroupant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes de l’article R. 434-34 du même code : « Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l’étranger doivent être munis du visa d’entrée délivré par l’autorité diplomatique et consulaire. L’autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l’entrée de la famille sur le territoire français n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa. »
Lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisé la venue d’un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité et le lien de famille du demandeur de visa.
Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et du lien de famille à l’égard du regroupant M. D…, les requérants produisent une taskera du 11 décembre 2021 selon laquelle C… B… était âgée de dix-sept ans en 2020 et un passeport mentionnant qu’elle est née le 10 novembre 2003. Ils produisent également un acte de mariage pakistanais selon lequel Mme B… et M. D… ont célébré leur union le 5 novembre 2019. Toutefois, le ministre de l’intérieur produit un rapport d’enquête du 14 mai 2024 diligentée par l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) auprès d’un cabinet d’avocats situé à Islamabad afin de vérifier l’existence de cet acte dans les registres d’état civil pakistanais et dont il ressort qu’aucune copie de l’acte de mariage produit par les intéressés n’a été retrouvée dans les registres du bureau du conseil de quartier de Noudeh Payan à Peshawar (Pakistan) ainsi qu’en atteste également le secrétaire du bureau du conseil de quartier précité sur les copies transmises par l’autorité consulaire française. Les requérants n’apportent aucune explication sur cette incohérence. L’acte de mariage produit doit ainsi être regardé comme présentant un caractère frauduleux. Enfin, les photographies non datées du mariage allégué, les quatre transferts d’argent, les quelques captures d’écran de messages et enfin la naissance d’un enfant le 12 mai 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée, ne sont pas suffisants pour établir le lien de famille des intéressés par la possession d’état. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en se fondant pour refuser le visa sollicité sur le motif rappelé au point 7, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les requérants n’établissent pas leur lien de famille. S’ils soutiennent avoir un enfant né, le 12 mai 2025, de leur relation, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Les requérants n’ont pas sollicité auprès de l’autorité consulaire compétente la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial pour l’enfant A… D…, et ne sauraient ainsi invoquer la méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de délivrer un visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées pour la mineure A… D…, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Khatifyian.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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