Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2405041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 10 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-340-072 du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son parcours universitaire et du sérieux de ses études ;
— méconnaît l’article L422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle séjourne en France de manière continue et régulière depuis 2015, et qu’elle démontre que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 30 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les observations de Me Bazin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise, née le 15 mars 1993, est entrée en France le 3 octobre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité, renouvelé jusqu’au 4 février 2024. Le 3 novembre 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet, par M. Frédéric Poisot. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-477 du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 163 du même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation de signature habilitait ainsi M. B à signer l’arrêté portant refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, pris à l’encontre de Mme A. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, énonce les éléments pertinents de la situation personnelle de Mme A par des mentions qui ne présentent pas un caractère stéréotypé, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision portant refus de séjour, étaient suffisantes. Cette décision satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995: « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi () Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Et aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Sénégal désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour sollicité par Mme A en qualité d’étudiante ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que Mme A se trouvait dans la situation où en application de l’article 9 de la convention précitée le préfet pouvait décider de refuser de renouveler le titre de séjour sollicité faute de démontrer le caractère réel et sérieux des études poursuivies et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme A d’aucune garantie, et enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu successivement, en 2017 une Licence 3 « Développement durable » auprès de l’université de Lorraine, en 2018 une Licence 3 « Energie » auprès de l’université de Perpignan, en 2020 une maîtrise dans la même discipline, puis en 2021 un diplôme universitaire « Anglais », toujours auprès de l’université de Perpignan. Elle s’est ensuite inscrite en Master 1 « Management de la transition écologique et de l’économie », qu’elle n’a pas validé au titre de l’année 2021-2022 à raison de ses résultats au second semestre, n’ayant pu poursuivre sa formation en alternance à raison de sa grossesse et de la charge de sa fille née le 15 décembre 2022. Enfin, elle a présenté, pour l’année 2023-2024, une inscription auprès de l’université de Montpellier pour la préparation d’un diplôme universitaire « Management des Affaires », pour laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Pour refuser ce renouvellement, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’absence de progression dans les études suivies, au motif que l’enseignement projeté pour la préparation dudit diplôme universitaire au titre de l’année 2023/2024 ne constitue pas une progression dans ses études mais vient seulement compléter sa formation universitaire, laquelle, si elle était sérieuse, s’est nettement interrompue depuis l’année 2022. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme A.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant« délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a sollicité auprès du préfet de l’Hérault un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-8 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet se soit prononcé sur la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Mme A se prévaut, d’une part, de l’ancienneté de son séjour en France et fait état de ses attaches personnelles, notamment de la naissance de sa fille, intervenue le 15 décembre 2022, d’autre part, qu’elle justifie d’une intégration sociale en France dès lors qu’elle y a effectué l’intégralité de ses études supérieures, et fait valoir qu’elle effectue actuellement des démarches pour trouver un emploi dans son domaine. Toutefois, ayant été autorisée à séjourner en France pour y poursuivre des études, elle n’a donc pas vocation à y résider durablement, et il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Sénégal, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, Mme A n’est fondée à invoquer ni la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 novembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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