Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2527176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 septembre 2025 et 22 septembre 2025, Mme A… B… demande l’annulation du titre exécutoire n° 250139023047200 d’un montant de 63,91 euros émis par de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Mme B… soutient que le titre exécutoire, dont l’objet porte sur un « indu généré sur son bulletin de paie de juillet 2025 lié à des arrêts maladie du 25 juin 2025 au 29 juin 2025 », consisterait en une double facturation dès lors que la somme de 63,91 euros aurait déjà été prélevée sur sa fiche de paie de juillet 2025. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que ladite somme, libellée « régularisation d’avance » sur son bulletin de paie de juillet 2025, n’a pas été déduit de son salaire mais versée par son employeur. Dès lors, à supposer que Mme B… ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de fait de l’AP-HP dans le recouvrement de la créance, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie à de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
Le vice- président de la 2ème section,
signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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