Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 janv. 2026, n° 2508759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 novembre 2025, et les 5 et 14 décembre 2025, Mme B… A…, saisit le tribunal en référé urgent et demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) le versement de la totalité de ses droits et la communication intégrale des pièces de son dossier.
Elle soutient que :
- elle se trouve sous le coup d’une assignation en procédure d’expulsion et survit grâce à l’aide alimentaire ;
- la radiation est abusive et infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de l’Aude a procédé, par décision du 31 août 2025 à la radiation de Mme A… de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Cette décision a été confirmée le 19 septembre 2025, par la présidente du conseil départemental de l’Aude qui a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée. Par la présente requête, Mme A… indique saisir le tribunal en référé urgent pour obtenir la suspension de cette dernière décision. Elle sollicite également le versement de la totalité de ses droits et la communication intégrale des pièces de son dossier.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.Mme A… qui se borne à soutenir que la décision dont elle demande la suspension est abusive et infondée ne présente à l’appui du présent recours aucun moyen suffisamment assorti de précisions pour permettre au juge des référés d’apprécier la régularité et le bien-fondé de cette décision. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle soutient sa requête au fond, ne comporte pas davantage de précisions, ni de moyens opérants.
4.Il s’ensuit qu’à supposer même que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… qui est manifestement infondée, sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le
La greffière, 19 janvier 2026
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