Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2202843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 9 janvier 2025 rendu sur la requête de l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Varaville a délivré à la SARL Le Clos Polet un permis de construire dix maisons individuelles, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente de la notification au tribunal, par la SARL Le Clos Polet ou la commune de Varaville, d’une mesure de régularisation de l’illégalité entachant le permis de construire.
Par deux mémoires enregistrés les 4 et 11 juin 2025, la SARL Le Clos Polet demande au tribunal de reporter l’audience au motif que la demande de permis de construire modificatif est en cours d’instruction.
L’affaire inscrite au rôle de l’audience du 17 juin 2025 a été renvoyée à une audience ultérieure.
Par deux mémoires enregistrés le 11 juillet 2025 et le 28 août 2025, la SARL Le Clos Polet informe le tribunal de ce que sa demande de permis de construire modificatif a été rejetée par le maire de Varaville et demande au tribunal de rouvrir l’instruction pour lui permettre de déposer un nouveau dossier de demande de permis de construire modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Brouder, représentant l’association requérante, de Me Gutton, représentant la commune de Varaville, et de M. A, représentant la SARL Le Clos Polet.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le maire de Varaville a délivré à la SARL Le Clos Polet un permis de construire dix maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section AD 66 d’une superficie de 7 132 m², située 1 rue Guillaume le Conquérant. Saisi d’un recours dirigé contre ce permis de construire, le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 9 janvier 2025, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal d’une mesure de régularisation du permis de construire, le jugement ayant retenu les vices tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et des articles U.7 et U.9 du règlement du plan local d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut, à tout moment, statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. En revanche, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. Le jugement avant dire droit du 9 janvier 2025 a été notifié à la commune de Varaville et à la SARL Le Clos Polet ce même jour, un délai de deux mois leur étant imparti pour adresser au tribunal un permis de construire modificatif pour régulariser les vices dont est entaché le permis de construire délivré par l’arrêté du 28 juillet 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif, déposée par la SARL Le Clos Polet pour régulariser le permis de construire initial en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a été refusée par le maire de Varaville par un arrêté du 8 juillet 2025. Aucun permis de construire modificatif n’ayant été délivré dans le délai imparti par le jugement avant dire droit du 9 janvier 2025, ni postérieurement à ce délai, le permis de construire délivré, par l’arrêté du 28 juillet 2022, à la SARL Le Clos Polet doit, par suite, être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Varaville a délivré à la SARL Le Clos Polet un permis de construire dix maisons individuelles.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Varaville et de la SARL Le Clos Polet une somme de 1 000 euros chacune à verser à l’association requérante au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par la commune de Varaville.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Varaville du 28 juillet 2022 délivrant un permis de construire à la SARL Le Clos Polet est annulé.
Article 2 : La commune de Varaville et la SARL Le Clos Polet verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Varaville tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la défense et la protection de la commune de Varaville, à la SARL Le Clos Polet et à la commune de Varaville.
Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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