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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2515227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2025 et le 25 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Glilah, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris, aux fins de déterminer la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté de sa mise à l’écart, révélée par la situation survenue le 23 mai 2023, reconnue imputable au service par une décision du 9 avril 2024.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison de l’ensemble des préjudices imputables au service qu’elle a subis.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la Ville de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise et conclut au rejet des autres demandes.
Elle soutient que la mission de l’expert ne devra répondre qu’aux dommages professionnels de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (…) ».
2. Mme C…, attachée d’administrations parisiennes, a subi une situation dans le cadre de son travail, révélée le 23 mai 2023, reconnue imputable au service par une décision du 9 avril 2024. Soutenant qu’elle souffre encore de dépression entraînant de nombreuses conséquences sur sa vie, Mme C… sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les préjudices qu’elle subit.
3. La demande d’expertise présentée par Mme C… satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert, qui doit couvrir l’ensemble des conséquences résultant des dommages subis par la requérante en lien avec son accident de service, comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… D… (psychologue), exerçant au 98, boulevard Charles de Gaulle à Sannois (95110) est désignée comme experte.
Elle aura pour mission, en présence de Mme C… et de la Ville de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme C… et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen de Mme C… ; recueillir les doléances de Mme C… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… avant et après la déclaration de son accident de service révélé le 23 mai 2023, et son état de santé actuel ;
3°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme C… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme C…, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de Mme C… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme C… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C… en raison de sa pathologie de syndrome anxiodépressif pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; dire si elle est apte à rester seule et en cas de réponse négative, même partiellement, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel, les pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme C… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 15 avril 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la Ville de Paris et à Mme A… D…, experte.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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