Annulation 10 avril 2025
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2403778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, la préfète ayant régularisé la situation de son épouse le 14 octobre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et elle est illégale en raison de l’illégalité de cette décision ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2025, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les observations de Me Chaib, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien, a déclaré être entré en France en novembre 2017, en compagnie de son épouse et de leurs enfants, afin d’y solliciter le bénéfice de l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions des 29 janvier 2021 et 16 février 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 14 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Nancy. Le 28 novembre 2023, M. C a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. C demande au tribunal l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Pour refuser d’admettre M. C au séjour au titre de la vie privée et familiale, la préfète s’est fondée sur l’irrégularité du séjour en France de son épouse et de l’un de ses deux enfants majeurs, et sur le fait qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C vit en France avec son épouse et leurs deux enfants depuis 2017, et a exercé une activité professionnelle, ce qui n’est pas contesté. Il n’est pas davantage contesté que son épouse exerce une activité salariée en qualité d’agent d’entretien en contrat de travail à durée indéterminée, et qu’à la date de la décision attaquée, elle était en situation régulière sur le territoire national, ayant été admise au séjour par une décision du 14 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par ailleurs, il est constant que sa fille A, née le 29 juillet 2004, est titulaire d’une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a vocation à poursuivre ses études supérieures en France, étant inscrite en sciences économiques à l’université de Lorraine au titre de l’année universitaire 2023/2024, à la suite de l’obtention de son baccalauréat avec mention très bien. Par ailleurs, les circonstances que le requérant a fait l’objet en décembre 2018, d’une condamnation à une peine d’amende de 600 euros, dont 300 euros avec sursis, et d’une interpellation en août 2020 pour conduite d’un véhicule sans assurance ne sont pas d’une gravité telle qu’elles caractérisent une menace d’atteinte grave à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée, des conditions de séjour de l’intéressé et de sa capacité à s’intégrer en France, ainsi que de la présence en situation régulière de son épouse, avec laquelle il forme un foyer depuis plus de sept années à la date de l’arrêté en litige, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. C son admission au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que la préfète de Meurthe-et-Moselle délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu’Etat soit condamné aux dépens ne sauraient prospérer.
Sur les frais de l’instance :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaib, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaib de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chaib, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaib.
Délibéré après l’audience publique du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403778
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