Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 nov. 2023, n° 2102532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2021 et 29 juin 2023, Mme C D, représentée par le cabinet LH Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le rapport du 20 janvier 2021 établi par M. A et Mme B soit retiré de son dossier administratif de carrière ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nîmes de procéder au retrait de ce rapport dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de faire prononcer les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du tribunal ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
— le rapport du 20 janvier 2021, ainsi que la décision attaquée, sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
— le rapport du 20 janvier 2021 ne fait pas partie des pièces mentionnées par l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics gérés sur support électronique, en ce que ce rapport émane de collègues de travail ;
— elle n’a pas été informée de l’existence même du rapport du 20 janvier 2021 et ce rapport ne lui a pas été communiqué avant l’entretien en date du 22 janvier 2021 et son changement d’affectation intervenu le 25 janvier 2021, de sorte que le CHU de Nîmes a méconnu les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, ainsi que le principe du contradictoire et le principe de loyauté de l’administration vis-à-vis de ses agents ;
— son droit relatif à la consultation de son dossier antérieurement l’entretien en date du 22 janvier 2021 et son changement d’affectation intervenu le 25 janvier 2021 a été méconnu ;
— le rapport du 20 janvier 2021 repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2023 et 26 juillet 2023, le CHU de Nîmes, représenté par l’AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debuiche représentant Mme D et de Me Hamidi représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, attachée administratif de services hospitaliers, a été recrutée par voie de mutation par le CHU de Nîmes, par une décision du 6 avril 2020, afin d’occuper le poste de responsable de l’animation territoriale d’imagerie médicale au niveau du groupement hospitalier de territoire. Lors de l’entretien individuel que l’intéressée a eu le 22 janvier 2021 avec le directeur du développement professionnel et le directeur de la stratégie financière du CHU de Nîmes, l’intéressée a été informée de l’existence d’un rapport la concernant qui a été établi le 20 janvier 2021 par M. A et Mme B. Il est constant que ce rapport a été versé au dossier administratif de Mme D. Après avoir consulté ce rapport, Mme D a demandé au CHU de Nîmes, par un courrier du 30 mars 2021 reçu le 2 avril suivant, de retirer ce rapport du 20 janvier 2021 de son dossier administratif. Le CHU de Nîmes n’ayant pas répondu à cette demande et ayant ainsi fait naître une décision implicite de rejet en date du 2 juin 2021, l’intéressée sollicite du tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 () ». L’article 13 de ce décret dispose que : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative (), soit lors de la consultation, soit ultérieurement. () ».
3. En premier lieu, d’une part, la décision implicite de rejet par laquelle le CHU de Nîmes a refusé de retirer le rapport du 20 janvier 2021 du dossier administratif concernant Mme D est réputée avoir été prise par le directeur du CHU de Nîmes, auquel était adressée la demande de retrait formulée le 30 mars 2021 par l’intéressée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’incompétence.
4. D’autre part, la requérante fait valoir que le rapport établi le 20 janvier 2021 émane de collègues et ne peut, dès lors, figurer dans son dossier administratif. Toutefois, un tel argument est sans incidence sur la compétence de l’auteur de la décision attaquée. En tout état de cause, alors que le rapport du 20 janvier 2021 a été établi par le Pr A, chef du pôle « activités médicales guidées par imagerie et explorations fonctionnelles » et par Mme B, cadre supérieure de santé de ce pôle, avec lesquels Mme D, rattachée administrativement au directeur de la stratégie financière, collaborait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de responsable de l’animation territoriale d’imagerie médicale au niveau du groupement hospitalier de territoire, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne faisait obstacle à ce que ce rapport, eu égard à la qualité de leurs auteurs, figure dans le dossier administratif concernant Mme D.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée et le rapport du 20 janvier 2021 seraient entachés d’incompétence de leur auteur doit être écarté.
6. En deuxième lieu, tout d’abord, ni les dispositions précitées au point 2, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose à l’administration de mettre à même un fonctionnaire de présenter des observations préalablement au versement de pièces dans son dossier individuel, ni de l’informer de l’établissement et de l’existence de telles pièces. La requérante ne peut, dès lors, invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire.
7. Ensuite, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». La circonstance que le rapport du 20 janvier 2021 n’aurait pas été communiqué à Mme D avant l’entretien du 22 janvier 2021 ni avant la date de la décision portant changement d’affectation est sans incidence sur le présent litige, l’objet de la requête présentée par Mme D ne portant pas sur la légalité de la décision portant changement d’affectation dont elle a fait l’objet avec effet au 25 janvier 2021. Il suit de là que la requérante ne peut pas utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juin 2021, de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
8. Enfin, si la requérante se prévaut du principe de loyauté de l’administration vis-à-vis de ses agents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CHU de Nîmes aurait fait preuve de déloyauté à l’égard de Mme D.
9. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de ce qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier individuel avant l’entretien du 22 janvier 2021 et son changement d’affectation, un tel moyen est toutefois inopérant à l’appui des présentes conclusions d’annulation de la décision du 2 juin 2021 et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : « Le dossier individuel peut être créé et géré, en tout ou partie, sur support électronique, soit à partir de documents établis sur support papier et numérisés, soit à partir de documents produits directement sous forme électronique. / Chaque document est classé par référence à une nomenclature cadre établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / En cas de coexistence des supports électronique et papier, toute pièce versée au dossier ne peut être conservée que sur l’un des deux supports, selon le mode de gestion choisi par l’administration. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique : « Le dossier individuel des agents publics, géré sur support électronique, se compose des documents figurant dans la nomenclature cadre annexée au présent arrêté ainsi que des informations attachées à ces documents, permettant d’établir la traçabilité des opérations de gestion y afférentes en application de l’article 5 du décret du 15 juin 2011 susvisé. ».
11. La requérante fait valoir que le rapport du 20 janvier 2021 ne se rattache à aucune des catégories de pièces mentionnées dans l’annexe à l’arrêté du 21 décembre 2012. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la décision en litige dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier individuel de Mme D serait tenu sur un support électronique et relèverait des dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2012. En tout état de cause, la « nomenclature des documents pouvant figurer au dossier individuel géré sur support électronique » fixée par l’annexe à l’arrêté du 21 décembre 2012 ne présente pas un caractère limitatif. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 que le dossier individuel d’un fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière. Saisie d’une demande en ce sens, l’administration doit retirer de ce dossier les pièces qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, ainsi que celles dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire.
13. En l’espèce, comme indiqué précédemment, le rapport du 20 janvier 2021 a été établi par le Pr A, chef du pôle « activités médicales guidées par imagerie et explorations fonctionnelles » (AMIE) et par Mme B, cadre supérieure de santé de ce pôle, avec lesquels Mme D, rattachée administrativement au directeur de la stratégie financière, travaillait de manière partenariale dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de responsable de l’animation territoriale d’imagerie médicale au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ce rapport précise que la prise de poste de Mme D s’est traduite par une formation et une appropriation du fonctionnement des activités du pôle AMIE et de l’institution du CHU de Nîmes, ainsi que par des missions concrètes portant notamment sur des demandes d’équipements ou d’extensions d’activité. Ce rapport souligne de manière suffisamment circonstanciée les difficultés que Mme D a rencontrées en termes de positionnement en interne et de collaboration avec d’autres directions du CHU de Nîmes ou avec les responsables du pôle AMIE, les auteurs du rapport faisant état d’un retard dans le montage de projets, voire une incompréhension entre le pôle AMIE et des directions du CHU de Nîmes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 18 août 2020 émanant du directeur de la stratégie financière du CHU de Nîmes, que Mme D était confrontée à des difficultés réelles dans la réalisation d’études médico-économiques. Pour contester le contenu du rapport en date du 20 janvier 2021, la requérante se prévaut notamment de l’absence de fiche de poste, d’un défaut d’accompagnement lors de ses premiers mois, de demandes de formation ou de documentation non exaucées, d’une mise à l’écart, ou encore de l’absence de fait précis et datés qui lui sont reprochés. Toutefois, les considérations dont se prévaut la requérante ne permettent pas de contester sérieusement l’existence même des difficultés professionnelles que rencontrait Mme D sur son poste, le contenu du rapport du 20 janvier 2021 et les appréciations qu’il comporte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés, étant précisé que le contenu du rapport en litige ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire à l’encontre de Mme D et ne mentionne aucunement les opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressée.
14. En sixième et dernier lieu, si la requérante fait valoir que le rapport du 20 janvier 2021 a trait à une expérience professionnelle passée et n’a plus, dès lors, à figurer dans son dossier individuel, une telle circonstance est toutefois inopérante, le rapport en cause ayant trait à la gestion administrative de la carrière de Mme D.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2021 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Les conclusions à fin d’annulation de Mme D étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux intérêts de retard et à leur capitalisation :
17. Eu égard aux demandes formulées par Mme D, et en l’absence de demande tendant au paiement d’une somme d’argent, les conclusions tendant à « faire prononcer les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du tribunal » doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du CHU de Nîmes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Chevillard, premier conseiller,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
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