Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mai 2025, n° 2512133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, dans le cadre de sa candidature au master « Sciences, Technologies, Santé », mention Génie des Procédés et des Bio-procédés, parcours Ingénierie chimique, auprès du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, « qu’il constate » la discrimination et l’abus de droit dont il est l’objet et " qu’il veille à ce que [son] dossier soit examiné objectivement et légalement, dans le strict respect du droit ".
Il soutient qu’il tente, en vain, depuis plus de deux ans, de s’inscrire à des formations en génie des procédés proposées par le CNAM ; toutefois, les exigences abusives et répétitives de l’établissement, associées à des changements constants d’arguments et d’interlocuteurs, constituent une discrimination contraire aux principes d’égalité d’accès au service public de l’enseignement supérieur.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, dans le cadre de candidatures en master « Sciences, Technologies, Santé », mention Génie des Procédés et des
Bio-procédés, parcours Ingénierie chimique, auprès du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris, « qu’il constate » « la discrimination et l’abus de droit dont il est l’objet et » qu’il veille à ce que [son] dossier soit examiné objectivement et légalement, dans le strict respect du droit ".
2. Aux termes de l’article L. 522-3 code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L522-1 ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête manifestement mal fondée peut être rejetée par ordonnance motivée. Par conséquent, dès lors que la requête ne précise en aucun cas le fondement juridique de la saisine du juge des référés, elle peut être rejetée sur le fondement desdites dispositions.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». A supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le CNAM a rejeté ses différentes candidatures en master « Sciences, Technologies, Santé », mention Génie des Procédés et des Bio-procédés, parcours Ingénierie chimique, il n’a en tout état de cause introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de ces décisions, de sorte que cette requête doit être rejetée, en tant que telle, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A supposer que la requête de M. A puisse être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif qu’une atteinte grave et manifestement illégale serait portée à une liberté fondamentale, il ne précise pas la liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte, de sorte que la requête doit être rejetée, en tant que telle, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». A supposer que la requête M. A puisse être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les dispositions de cet article ne permettent pas de faire obstacle à l’exécution de décisions administratives et doit être rejetée, en tant que telle, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512133/1
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