Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2302009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note de service n° 106 du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy l’a affecté en qualité de responsable des parloirs ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy a révoqué sa concession de logement par nécessité absolue de service ;
3°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 rejetant son recours hiérarchique contre la note de service du 5 octobre 2022 et la décision du 18 octobre 2022 ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réaffecter au poste de responsable du quartier disciplinaire et d’isolement et des quartiers spécifiques et de lui attribuer un logement par nécessité absolue de service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors, d’une part, que, s’agissant de décisions prises en considération de la personne, il aurait dû être mis en mesure d’obtenir la communication de son dossier et, d’autre part, que, s’agissant d’une sanction disciplinaire déguisée, elles auraient dû être précédées de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors qu’elles présentent le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par une lettre du 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le même jour.
Un mémoire, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 3 avril 2026.
Par une lettre du 3 avril 2026, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’illégalité de la décision du 18 octobre 2022 mettant un terme à la concession de logement par nécessité absolue de service par voie de conséquence de l’illégalité de la note de service du 5 octobre 2022 portant changement d’affectation : la décision du 18 octobre 2022 étant intervenue en raison de la note de service du 5 octobre 2022, l’annulation de cette dernière décision, si elle était prononcée par le tribunal, entraînerait par voie de conséquence l’annulation de la décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de de Me Lecour, assistant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est surveillant pénitentiaire depuis 2004. Ayant alors le grade de capitaine, il a été affecté au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy à compter du le 1er novembre 2021 et a d’abord occupé l’emploi de responsable du quatrième étage. Il a bénéficié, à ce titre, d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Par une note de service n° 106 du 5 octobre 2022 du directeur du centre pénitentiaire, M. B… a été nommé responsable des parloirs. Par une décision du 18 octobre 2022, le directeur du centre pénitentiaire a mis un terme à la concession de logement par nécessité absolue de service dont bénéficiait M. B… et l’a informé qu’à compter du 16 janvier 2023, il occuperait un logement par convention d’occupation précaire, moyennant une redevance de 675 euros par mois. Par un courrier du 19 décembre 2022, M. B… a formé à l’encontre des deux décisions des 5 et 18 octobre 2022 un recours hiérarchique, qui a été rejeté par une décision du 5 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.
M. B… demande l’annulation de la note de service du 5 octobre 2022, de la décision du 18 octobre 2022 et de la décision du 5 janvier 2023. Il demande également qu’il soit enjoint à l’administration de le réaffecter au poste de responsable du quartier disciplinaire et d’isolement et des quartiers spécifiques et de lui attribuer un logement par nécessité absolue de service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. B… par la note de service du 5 octobre 2022 contestée est motivée par le comportement de l’intéressé et que cette mutation a eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice d’une concession de logement par nécessité absolue de service au profit d’une convention d’occupation précaire, moyennant une redevance de 675 euros par mois. La décision de mutation revêt ainsi le caractère d’une mesure prise en considération de la personne.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même de demander la communication de son dossier. Il est constant que M. B… s’est vu proposer au mois de mai 2022 d’être nommé sur un autre poste, ce qu’il a refusé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette proposition, qui, au terme de la décision du 5 janvier 2023, était considérée par l’administration « comme un levier pour accéder à une promotion en tant que commandant », pouvait être interprétée par M. B… comme la manifestation de l’intention de l’administration de procéder à sa mutation dans l’intérêt du service. En outre, cette proposition est intervenue cinq mois avant la décision de changement d’affectation en litige, période au cours de laquelle M. B… a été absent du service pendant plus de trois mois. Dans ces circonstances, M. B… ne peut être regardé comme ayant été, préalablement à l’intervention de la note de service du 5 octobre 2022, mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier et a, ainsi, été privé d’une garantie.
En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ». Aux termes de l’article R. 2124-73 du même code : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d’utilisation ou d’aliénation de l’immeuble ».
Il résulte de ces dispositions que la concession d’un logement de fonction par nécessité absolue de service est la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif des fonctions. Il en résulte que la cessation de l’exercice, par un agent, des fonctions ayant justifié la concession de logement par nécessité absolue de service emporte nécessairement la fin de cette concession, à laquelle l’administration est, en toute hypothèse, tenue de mettre fin.
D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
En l’espèce, la concession de logement par nécessité absolue de service ayant été accordée à M. B… au seul motif qu’elle constituait la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif des fonctions de responsable du quatrième étage, la décision mettant un terme à cette concession est nécessairement intervenue en raison de la décision portant changement d’affectation de l’intéressé. Par suite, l’annulation de cette dernière décision par le présent jugement emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 18 octobre 2022 mettant un terme à la concession de logement par nécessité absolue de service dont bénéficiait M. B….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la note de service n° 106 du 5 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy a affecté M. B… en qualité de responsable des parloirs et la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy a révoqué sa concession de logement par nécessité absolue de service doivent être annulées. Il va de même de la décision du 5 janvier 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. B… à l’encontre de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs retenus d’annulation des décisions en litige, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la réaffectation de M. B… dans l’emploi de responsable du quartier disciplinaire et d’isolement et des quartiers spécifiques et la réattribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Elle implique, en revanche, le réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La note de service n° 106 du 5 octobre 2022, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy a affecté M. B… en qualité de responsable des parloirs, la décision du 18 octobre 2022, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy a révoqué la concession de logement par nécessité absolue de service de M. B…, et la décision du 5 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejetant le recours hiérarchique de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi du 22 avril 1905
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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