Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2411618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. E.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Par une décision du 20 décembre 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant comorien né le 6 mai 2005, déclare être entré en France le 1er juillet 2006 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a bénéficié de plusieurs documents de circulation pour étranger mineur renouvelés jusqu’au 5 novembre 2023. Le 7 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 30 juillet 2024 a été signé par M. C A, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Si M. E soutient qu’il est arrivé en bas âge sur territoire français où il réside depuis 2006, et s’il est constant qu’il y suivi sa scolarité, il n’établit pas la continuité de son séjour sur l’ensemble de cette période en produisant des certificats de scolarité, établis annuellement, et une attestation de la mission locale de l’emploi de Valence, établie le 9 novembre 2023 et faisant état de son inscription depuis le 27 septembre 2023. Si le requérant se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 février 2034, et de ses frères et sœurs, mineurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, ni davantage ne plus avoir de contact avec son père. Enfin, les seules circonstances que le requérant soit inscrit dans une mission locale et qu’il bénéficie de l’accompagnement d’une « conseillère en insertion sociale et professionnelle » depuis septembre 2023 ne suffisent pas à justifier une insertion socio-professionnelle significative en France. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal pour enfants de D, le 6 novembre 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement, pour des faits de détention non autorisée, offre ou cession non autorisée, acquisition non autorisée de stupéfiants, et il ne conteste par ailleurs pas les éléments relevés par le préfet en défense et relatifs à ses précédentes interpellations en décembre 2021 pour vol aggravé, en mai 2022 pour vol avec arme, usurpation de plaque d’immatriculation et vol en réunion, puis en août 2022 pour recel et conduite sans permis. Ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l’intéressé, et au regard de la menace pour l’ordre public qu’il constitue, M. E n’est pas fondé à soutenir, en dépit de son jeune âge lors de sa première entrée sur le territoire, que l’arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de M. E.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant, tels qu’exposés au point 4, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. E de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, le préfet a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle notable et qu’il constituait une menace pour l’ordre public, notamment au regard de son incarcération en octobre 2023 et de sa condamnation, le 6 novembre 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée, offre ou cession non autorisée, acquisition non autorisée de stupéfiants. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement et qu’il dispose d’importantes attaches familiales en France, M. E ne démontre ni que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans serait disproportionnée, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans les circonstances de l’espèce. M. E, qui ne conteste pas utilement la matérialité des faits relevés dans l’arrêté, ne saurait davantage soutenir que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, au regard de la gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné 6 novembre 2023 et de son caractère récent, ainsi que des autres interpellations dont il a fait l’objet, pour des faits commis entre décembre 2021 et avril 2023, alors qu’il était mineur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Sophie Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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