Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 janv. 2026, n° 2509684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de délivrer au plus tard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’attestation employeur complète destinée à France Travail pour les périodes d’activité du 27 février au 7 juillet 2023 et du 9 septembre 2024 au 31 août 2025, le certificat de travail pour la période d’activité du 27 février au 7 juillet 2023 ainsi que le versement du solde de tout compte pour les périodes d’activité du 27 février au 7 juillet 2023 et du 9 septembre 2024 au 31 août 2025.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence du versement du solde de tout compte et des documents sollicités fausse le calcul de ses droits à indemnité et par conséquent retarde le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les documents ont été envoyés à la requérante et que les indemnités lui ont été versées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente requête, le recteur de l’académie de Strasbourg a donné une suite favorable à la demande de Mme A… et a pris la décision de lui communiquer les documents sollicités et de lui verser les sommes demandées. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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