Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 mars 2026, n° 2401892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle son recours dirigé contre sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) a été rejeté.
Il soutient que :
il a effectué son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), est toujours inscrit à France travail et a honoré ses rendez-vous ;
il n’a plus de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 février 2026, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 30 juin 2017. À la suite de courriers adressés le 23 mars 2023 et le 10 mai 2023 faisant état de son absence de mise en œuvre de son PPAE, il a été informé d’une possible minoration puis suspension de ses droits au RSA. Le 15 juin 2023, il a vu son RSA réduit de 80% pour une durée d’un mois à compter du 1er juillet 2023. Il a de nouveau été averti d’une possible suspension de ses droits par courrier du 3 août 2023. Par courrier du 13 septembre 2023 le président du département de la Seine-Maritime a suspendu le versement du RSA pour une période de trois mois à compter du 1er octobre 2023. Par décision du 5 janvier 2024, le président du département a décidé de radier M. A… du bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2024. Le 8 mars 2024, M. A… a contesté cette décision. Son recours a été implicitement rejeté et la décision a été expressément confirmée le 8 juillet 2024. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et le bénéfice du RSA.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. (…) » D’autre part, l’article R. 262-68 du même code dispose que : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits à bénéficier du RSA, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
M. A… soutient qu’il devait pouvoir bénéficier du RSA en raison de son absence de ressources et alors qu’il a respecté son PPAE. Il résulte toutefois de l’instruction que la procédure d’avertissement avant sanction mise en œuvre par le département à compter du courrier du 23 mars 2023 a été initiée à la suite du constat par les équipes de Pôle Emploi, le 7 mars 2023, de l’absence de présentation de M. A… aux convocations et de réponse aux appels qui lui étaient adressés. Si le requérant a, à la suite des courriers de mise en garde adressés par le département et après une première mesure de réduction de son RSA, actualisé son PPAE après une rencontre avec une conseillère le 25 juillet 2025, il résulte toutefois de l’instruction que cette seule action ne peut pas être regardée comme constitutive d’une mise en œuvre dudit PPAE. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision reposerait sur des faits matériellement inexacts. Par suite, nonobstant l’absence de ressources du requérant, c’est à bon droit que le président du département de la Seine-Maritime a décidé, après avoir suspendu le versement du RSA pendant trois mois, de résilier l’inscription de M. beguin au bénéfice de ce revenu.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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