Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 4 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° U13324981093593 du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de reconnaitre comme accident imputable au service l’évènement survenu le 3 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il revient au préfet de La Réunion d’établir qu’il l’a informé de ses droits conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- il revient au préfet de La Réunion de justifier de la régularité de la composition du comité médical conformément aux dispositions de l’article 6-1 du même décret ;
- l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 5 décembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Madec substituant Me Dugoujon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, attaché principal d’administration de l’État est affecté à la préfecture de La Réunion depuis le 1er septembre 2016 et rattaché depuis le 1er janvier 2024 au secrétariat général commun de La Réunion. À la suite d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique le 3 juin 2024, il a procédé à une déclaration d’accident de service. Par deux arrêtés du 13 février 2025, le préfet de La Réunion a, d’une part, rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’événement du 3 juin 2024 et retiré l’arrêté qui le plaçait en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire et, d’autre part, a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire. Par sa requête, M. A… a initialement demandé l’annulation de ces deux arrêtés.
Par une ordonnance n° 2500552 du 23 avril 2025, le juge des référés du Tribunal a suspendu l’exécution de ces deux arrêtés et enjoint au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours.
À la suite de ce réexamen, le préfet de La Réunion a, par un arrêté n° U13324981093593 du 25 juillet 2025, d’une part, retiré les arrêtés du 13 février 2025 et, d’autre part, rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’événement du 3 juin 2024. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2420 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de La Réunion n° 213 du 18 novembre 2024, le préfet de La Réunion a donné délégation à Mme B… C…, directrice du secrétariat général commun de La Réunion, et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les « actes de gestion des personnels titulaires ». Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’autrice de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat. / Ce décret fixe également les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil médical ». Le CITIS fait partie des congés mentionnés par le chapitre II auquel renvoie cet article.
Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre (…) lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le dossier soumis au conseil médical départemental doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n’exigent pas que l’administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d’un fonctionnaire avant la réunion du comité médical, elles impliquent en revanche que l’agent ait été informé de la possibilité d’obtenir communication de ces pièces. Ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions mentionnées ci-dessus, l’obligation pour l’administration d’informer l’intéressé de cette possibilité avant la réunion du conseil médical départemental.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 mai 2025, dont il a accusé réception le 2 juin suivant, M. A… a été informé par le préfet de La Réunion de la réunion du conseil médical départemental prévue le 26 juin 2025. Cette lettre informait en outre l’intéressé de son droit de faire entendre le médecin de son choix, et d’accéder à son dossier administratif et médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 : « Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. (…) / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. / Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental, réuni en formation plénière le 26 juin 2025 pour se prononcer sur la situation de M. A…, était composé de trois médecins, régulièrement désignés par le préfet par l’arrêté n° 413 du 17 décembre 2024, de deux représentants de l’administration et de deux membres du personnel régulièrement désignés le 30 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil médical départemental doit être écarté.
En quatrième lieu, Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur endroit des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que les relations entre M. A… et sa supérieure hiérarchique étaient tendues, cette dernière ayant déjà rédigé le 12 juin 2024 un rapport aux termes duquel elle sollicitait une sanction disciplinaire en raison des retards de l’intéressé dès le début de sa prise de poste et de défaillances professionnelles telles que le non-respect des consignes, qui font suite à son mécontentement en arrivant sur ce poste, ce qui explique peut-être l’état anxiodépressif dans lequel se trouve M. A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier en revanche que, au cours de la discussion du 3 juin 2024, la supérieure hiérarchique de M. A… ait adopté un comportement ou tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
É. POINAMBALOM
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