Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 25 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, selon les mêmes modalités d’astreinte ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros HT au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour dans les délais, via le téléservice « ANEF », qu’il a obtenu, à cette occasion, une attestation de dépôt de sa demande, que le préfet ne prouve pas que son dossier était incomplet, aucune demande de complément ne lui ayant été transmise en sept mois d’instruction, et qu’en conséquence, une décision implicite de rejet de sa demande est née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, il était en situation régulière jusqu’à l’expiration de son visa ; par ailleurs, la décision contestée a pour conséquence de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier en France, avec tous les risques qui en découlent, et le place dans l’impossibilité de mener une vie familiale normale, dès lors qu’il ne peut ni se rendre en Italie, pays où réside la famille de son épouse, ni au Maroc, où son frère s’est marié le 25 octobre 2025 ; en outre, la décision contestée l’empêche de travailler en France et de contribuer aux frais de location du logement dont son épouse est locataire, alors qu’il est diplômé dans le secteur du génie civil et des travaux publics, secteur qui rencontre des difficultés de recrutement, et qu’il dispose déjà d’une promesse d’embauche et d’autres perspectives d’embauche solides ; enfin, alors qu’il est atteint d’un diabète pour lequel il est astreint à un traitement médicamenteux lourd, il n’a plus le droit de bénéficier de l’assurance maladie, ce qui rend difficile et onéreuse sa prise en charge médicale en France ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
en ce qu’elle est implicite, elle ne comporte aucune mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui l’empêche de s’assurer de la compétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en tant que « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir que cette requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante dans la mesure où, en l’absence de délivrance à M. C… du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de titre de séjour, l’attestation de dépôt de sa demande sur le site de l’ANEF ne saurait, à elle seule, attester de l’existence d’un dossier complet de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2519506, enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 15 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Ben-Saadi, représentant M. C…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, ainsi que les observations de M. C… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 12 juillet 1994, s’est marié le 2 janvier 2024 avec Mme B…, ressortissante italienne qui réside en France. Le 26 mars 2025, il a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, M. C… fait valoir qu’il était en situation régulière jusqu’à l’expiration de son visa. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé est entré sur le territoire français le 20 mars 2025 avec un visa de court séjour, de type C, et non avec un visa de long séjour valant titre de séjour. Dans ces conditions, la demande qu’il a déposée le 26 mars 2025 constitue une première demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement de titre. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, de la mesure de suspension qu’il demande, M. C… fait valoir que la décision contestée a pour conséquence de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier en France, le place dans l’impossibilité de mener une vie familiale normale et l’empêche de travailler et de bénéficier de l’assurance maladie en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 31 mai 2025, date d’expiration de son visa de court séjour. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance qui l’obligerait à se rendre, à court terme, en Italie, pays où réside la famille de son épouse, ou au Maroc, son pays d’origine. En outre, si M. C… fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche et de perspectives professionnelles solides, d’une part, il précise à l’audience que la promesse d’embauche établie à son profit le 22 octobre 2025 par la société « BSG » pour un emploi de chargé d’affaires fluide est désormais caduque et, d’autre part, il ne justifie pas d’autres perspectives de recrutement à court terme en se bornant à produire des courriels de convocation à des entretiens professionnels qui se sont déroulés les 24 octobre 2025, 27 octobre 2025 et 18 novembre 2025. Si le requérant fait également valoir que la décision contestée l’empêche de contribuer aux frais de location du logement dont son épouse est locataire, il résulte de l’instruction que cette dernière travaille en tant que chargée de suivi administratif et financier client dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle loue, depuis le 23 février 2025, l’appartement dans lequel le couple réside. Enfin, si M. C… justifie que sa demande tendant à bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie a été refusée le 6 août 2025 au motif qu’il n’a pas fourni de document attestant de son séjour régulier sur le territoire français, il n’établit, ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier d’autres dispositifs, notamment de l’aide médicale de l’Etat, pour la prise en charge du traitement concernant le diabète dont il est atteint. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin, d’une part, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et, d’autre part, d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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