Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2406588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. A… C…, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 23 novembre 2024, sous le numéro 24MA02930.
Par cette requête, enregistrée le 27 novembre 2024, sous le numéro 2406588, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le rétablir rétroactivement dans ses droits pour le mois de juillet 2024.
Par un courrier du 23 janvier 2025, M. C… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois en communiquant la réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes au recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 28 octobre 2024 ou, à défaut, la preuve de la notification d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «: « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…). ».
3. En dépit de la demande notifiée le 23 janvier 2025, M. C… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours. Dès lors, la requête de M. C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Nice, le 12 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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