Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2404021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. F… B…, représenté par Me Frayssinhes, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à substituer à son patronyme « B… » celui de « C… » ainsi que la décision du 8 août 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom sollicité, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 du code civil dès lors qu’il dispose d’un intérêt légitime à demander ce changement de nom et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
- et les observations de Mme A…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 juin 1972 à Bourges, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer son patronyme pour y substituer celui de « C… ». Par une décision du 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 8 août 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux que M. B… avait formé contre cette décision. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des deux arrêtés des 13 avril et 8 août 2023.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B… :
2.
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…) ». En outre, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : « La direction des affaires civiles et du sceau comprend trois sous-directions : / – la sous-direction du droit civil ; / – la sous-direction du droit économique ; / – la sous-direction des professions judiciaires et juridiques. ». Aux termes de l’article 19 de cet arrêté : « La sous-direction du droit civil (…) exerce les attributions de la chancellerie en matière de sceau. ».
4.
Par un arrêté du 28 mars 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2022, Mme D… E…, signataire de la décision attaquée, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau à l’administration centrale du ministère de la justice à compter du 1er avril 2022 pour une durée de trois ans. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2019 précité que, parmi les attributions exercées au sein de la direction des affaires civiles et du sceau, figurent celles de la chancellerie en matière de sceau. Par suite, Mme E… était compétente, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, pour signer la décision attaquée.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
6.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de changement de nom fondée sur deux motifs, le premier tiré de ce que M. C… serait son père naturel et qu’il souhaiterait se placer désormais dans cette filiation. Toutefois, ainsi que l’indique le ministre de la justice, l’intéressé n’établit pas le lien de filiation avec M. C… et ne justifie dès lors pas d’un intérêt légitime à changer de nom à cet égard.
7.
D’autre part, le requérant, à l’occasion de son recours gracieux, a fait valoir au soutien de sa demande de changement de nom un second motif tiré de qu’il aurait fait l’objet de maltraitances graves de la part de son père à l’âge de trois mois, qu’il a été placé dans des familles d’accueil lors de son enfance et qu’il ne souhaiterait plus porter le patronyme de son père. Toutefois, l’intéressé en se bornant à produire un article de presse qui ne cite pas son nom et un document manuscrit qu’il présente comme étant un extrait du dossier de la « DDASS » le concernant, n’apporte pas dans la présente instance d’éléments suffisants pour établir les maltraitances invoquées qui, si elles étaient établies, seraient de nature à constituer un intérêt légitime à changer de nom. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l’intérêt légitime requis par la loi pour déroger au principe de fixité du nom qu’elle établit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés contestés auraient méconnu les dispositions précitées de l’article 61 du code civil.
8.
En dernier lieu, M. B… fait valoir que la décision du 13 avril 2023 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est également fondée sur l’irrecevabilité de sa demande de changement de nom, l’arrêté mentionnant qu’il n’avait pas produit l’original de la publicité de sa demande au journal officiel de la République française, ni le bulletin n°3 de son casier judiciaire. Toutefois, alors qu’il est constant que l’intéressé a régularisé sa demande à l’occasion de son recours gracieux, ce motif n’est pas repris dans l’arrêté du 8 août 2023 portant rejet de ce recours administratif. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’absence d’intérêt légitime pour changer de nom. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9.
Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Frayssinhes.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
JB. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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