Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2511567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511567 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative, la suspension de la décision de « classement sans suite » de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de police le 8 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, la même somme au requérant sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que l’existence de la décision est établie, qu’elle fait grief et que les voies et délais de recours lui sont inopposables en l’absence de toute notification de ceux-ci en accompagnement de la décision dont il est demandé la suspension
— la condition d’urgence est remplie ; elle doit être regardée comme présumée en raison de sa qualité antérieure de mineur non accompagné ; la décision de classement sans suite prise à son encontre crée une rupture dans le droit au séjour dont il bénéficiait en raison de sa minorité ; il est placé en situation irrégulière et risque une interpellation et un éloignement à tout moment ; se trouvant dans l’impossibilité de poursuivre sa formation, il risque de voir l’ensemble de ses efforts d’intégration professionnelle anéantis et se trouver privé de toute rémunération ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; ne comportant ni la signature de son signataire, ni ses nom, prénom et qualité, elle est entachée d’incompétence ; elle n’est pas motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions de suspension et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’une convocation a été adressée le 5 avril 2025 au conseil de M. A afin que ce dernier se présente en préfecture le 7 mai 2025 en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2509290 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 11 août 2005 à Koundara (République du Guinée) a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 8 juin 2021. Il a sollicité le 24 juin 2024 et le 7 janvier 2025 un titre de séjour « mineur et jeune majeur isolé étranger confié à l’Aise sociale à l’enfance ». Par message du 8 janvier 2025 consulté sur le site demarches-simplifiees.fr, la préfecture lui a indiqué que sa demande était classée sans suite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de « classement sans suite » de sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par le message de la préfecture de police du 8 janvier 2025 et qui doit être regardée comme une décision expresse de refus de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence à statuer et en application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Par les pièces qu’il produit, le préfet de police établit qu’une convocation a été adressée à M. A, à la préfecture de police, le 4 mai 2023 pour la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension du requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
N. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511567
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