Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2510179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 8 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie puisqu’il ne détient pas de titre de séjour et est en situation de précarité administrative ;
— son employeur le menace de rompre son contrat de travail en l’absence de présentation d’un justificatif, ce qui mettra en péril son emploi et sa stabilité économique ;
— en l’absence d’un récépissé de demande de titre de séjour, il n’a plus accès à ses droits sociaux ;
Sur le doute sérieux :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit puisqu’il remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n° 2501141 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 novembre 1994 à Tebessa, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa Schengen de type D, portant la mention « étudiant ». Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la même mention, pour lesquels il a déposé une demande de renouvellement. Dans ce cadre, il a été bénéficiaire de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 7 mars 2021. Le 16 avril 2024, il a ensuite sollicité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français. L’administration n’a pas répondu cette demande. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence, dès lors qu’il a introduit sa requête plus de onze mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande, qu’il a déposé une requête aux fins de suspension de son exécution plus de 6 mois après l’enregistrement de sa requête en annulation et qu’il ne justifie pas, par les pièces produites, du risque réel et imminent de perte de son emploi ou de l’atteinte supposée portée à sa vie privée et familiale avec son épouse ou sa fille dont la nationalité française n’est pas établie et alors qu’il n’établit pas résider avec elle. Il ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte uniquement de son retard à contester les décisions dont il a fait l’objet.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Melun, le 22 juillet 2025,
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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