Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2205736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mai 2022, N° 2202841 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202841 du 4 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A C B, enregistrée au greffe de ce premier tribunal le 3 février 2022 sous le numéro 2202841.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 mai 2022 sous le numéro 2205736, Mme A C B, représentée par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu’elle n’était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de résident, de réexaminer sa situation, ou de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. La seule constatation par le préfet de ce que l’étranger, qui s’est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l’appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n’est pas susceptible de faire l’objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l’obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s’il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
3. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu’elle n’était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, comme le soutient le préfet en défense, l’arrêté attaqué, qui présente un caractère purement informatif, n’a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B, en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Sabrina Abdennour.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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