Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2600027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le maire de Grenoble a mis fin au versement de ses allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grenoble de poursuivre le versement de ses allocations d’aide au retour à l’emploi jusqu’à la date à laquelle elle pourra percevoir une retraite à taux plein, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge la commune de Grenoble la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision la prive de ses ressources financières mensuelles, qu’elle la conduit à toucher une retraite moindre, et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation et ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnait l’article 9 paragraphe 3 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, la circulaire n°2019-12 du 1er novembre 2019 relative à l’assurance chômage et les articles L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, et qui est ainsi entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, et qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le numéro 2513736 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026 en présence de Mme Millerioux, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Kummer, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; sur l’urgence, elle précise qu’un délai de six mois est nécessaire pour étudier une demande d’admission à la retraite, que la décision attaquée entraîne une perte de ressources, et indique, en réponse à une interrogation sur ce point, que les charges de copropriété ainsi que la taxe foncière sont pris en charge par elle et son époux, bien que sa fille soit propriétaire en indivision ; en ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle estime que deux trimestres sont toujours manquants pour obtenir une retraite à taux plein et fait notamment valoir ne pas comprendre à quel titre elle bénéficierait d’une majoration de huit trimestres pour son premier enfant ;
- les observations de Me Punzano, représentant la commune de Grenoble, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens ; elle insiste sur le manque de diligence de Mme A…, tant pour introduire son recours que pour demander son admission à la retraite, et sur l’absence d’indication suffisamment quant aux revenus du foyer, en l’absence notamment d’un avis d’imposition ; en ce qui concerne la légalité de la décision, elle fait particulièrement valoir que la caisse de retraite indique elle-même, dans le dernier relevé de carrière, que Mme A… justifie d’une durée d’assurance de 173 trimestres, ce qui ne saurait être remis en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de Grenoble a procédé à la révocation de Mme A… des effectifs communaux à compter du 15 janvier 2021. La requérante perçoit en conséquence de la commune des allocations d’aide au retour à l’emploi depuis son inscription à Pôle Emploi, devenu France Travail. Mme A… demande la suspension de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le dernier versement de ces allocations a été fixé à décembre 2025, au motif qu’elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein compte tenu de l’acquisition du nombre de trimestres requis.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail, « Le revenu de remplacement cesse d’être versé : / 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein (…) ». Il est constant que Mme A… a atteint l’âge de 62 ans fixé au 6° de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale et qu’elle peut bénéficier d’une retraite à taux plein à condition de justifier d’une durée d’assurance de 168 trimestres.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et précédemment visés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées pour Mme A….
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Grenoble la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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