Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2201788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par EBC Avocats, Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Néris-les-Bains du 11 juillet 2022 par laquelle il a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Néris-les-Bains de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise pour déterminer si la pathologie dont il est atteint est imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Néris-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin spécialiste n’était présent lors de la réunion du conseil médical en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il exerce des fonctions comportant des gestes répétitifs pénibles pour les épaules et que la durée d’exposition est supérieure à celle figurant au tableau 57 A ;
— elle est entachée d’une « erreur de motif » dès lors que si tous les critères figurant au tableau ne sont pas remplis, cette circonstance ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Néris-les-Bains, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 24 janvier 2025 a fixé la clôture d’instruction au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Néris-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique territorial, exerce des fonctions d’agent polyvalent de voirie, de manutention et de conduite d’engin dans la commune de Néris-les-Bains depuis le 26 janvier 2010 en qualité de titulaire. À la suite de douleurs ressenties à l’épaule gauche, il a effectué une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 6 mai 2021 qui l’a également placé en congé pour invalidité imputable au service à compter du 25 juin 2019. Par courrier du 28 septembre 2021, il a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (tableau 57) pour une rupture du tendon de l’épaule droite. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Néris-les-Bains a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le maire de la commune de Néris-les-Bains a refusé de reconnaitre la pathologie de M. A comme étant imputable au motif que « les conditions de la 2ème colonne du tableau ne sont pas remplies : l’agent étant en arrêt pour une autre pathologie depuis le 25 juin 2019 » permettant ainsi à M. A de comprendre les raisons de l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique a remplacé le comité médical et la commission de réforme par le conseil médical départemental. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale entré en vigueur le 14 mars 2022 : " I. – Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. (). « . Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme : » () / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ".
5. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’avis quant à l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule droite de M. A a été rendu par le conseil médical dans sa séance du 30 juin 2022 en formation plénière. La composition du conseil médical est entièrement régie par les dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 telles que modifiées par le décret du 11 mars 2022. Ainsi, la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004, qui concernait la composition des commissions de réforme, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
7. Au sein de l’annexe II du code de la sécurité sociale, le tableau de maladies professionnelles n° 57 vise les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et mentionne, dans sa partie A, « Epaule », la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. », la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » et la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Pour ces affections, le délai de prise en charge est respectivement de trente jours, de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois et d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
8. Pour refuser de reconnaitre comme étant imputable à l’exercice de ses fonctions la pathologie de l’épaule droite présentée par M. A, la commune de Néris-les-Bains a indiqué que les conditions posées dans la deuxième colonne du tableau n° 57, correspond au délai de prise en charge n’était pas remplie, le requérant étant en arrêt de travail depuis le 25 juin 2019.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’affection à l’épaule droite de M. A a été médicalement constatée le 8 septembre 2021 alors qu’il était en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour une autre pathologie depuis le 25 juin 2019. Ainsi, et quand bien même le requérant n’indique pas précisément celle des trois pathologies énumérées au tableau n° 57 de l’annexe II du code de la sécurité sociale à laquelle il entend se référer, un délai de plus d’un an s’était écoulé entre la constatation médicale de la pathologie et la date à laquelle l’exposition au risque a cessé. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour que sa pathologie soit présumée imputable au service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté est entaché d’une « erreur de motif » dès lors que si tous les critères figurant au tableau ne sont pas remplis, cela ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il n’en tire aucune conséquence sur sa situation personnelle et n’apporte aucune précision au soutien de son moyen ne mettant ainsi pas le tribunal à même d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2022. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Néris-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Néris-les-Bains au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Néris-les-Bains sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Néris-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220178800
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