Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2301036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 4 avril 2024, la société par actions simplifiée MT Bat, représentée par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion lui a infligé une amende administrative d’un montant de 24 500 euros sur le fondement de l’article L. 8115-5 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de sa durée d’intervention sur le chantier inférieure à quatre mois, elle n’était pas soumise à l’obligation d’installer des vestiaires en application de l’article R. 4534-137 du code du travail ;
- la présence de poussière et le manque de propreté ne lui est pas imputable dès lors qu’il incombe aux salariés de nettoyer les mobiliers avant de s’y installer ;
- un nombre suffisant de tables et de chaises était à disposition ;
- dès la réception du courrier 17 mars 2022, un lavabo a été installé à l’endroit des différents points d’eau présents sur le chantier ;
- le climat de La Réunion rend inutile l’installation de robinets à température réglable ;
- le décret n° 2023-310 du 24 avril 2023 a supprimé l’obligation de mettre à disposition de l’eau à température réglable de sorte que ce manquement ne saurait lui être reproché ;
- le chantier disposait bien de savons à main, lesquels n’étaient pas stockés à proximité immédiate des points d’eau mais dans un espace dédié ;
- les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration instituant un droit à l’erreur font obstacle à ce qu’elle soit sanctionnée pour le manquement tiré de l’absence de moyen de séchage et d’essuyage des mains qui a été régularisé dès les constatations faites par l’inspection du travail ;
- la disposition des locaux faisait obstacle à ce que les sanitaires soient équipés de chasses d’eau ;
- le papier hygiénique destiné aux cabinets d’aisance était stocké dans un lieu dédié et a été installé dans les sanitaires après le contrôle de l’inspection du travail de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir du droit à l’erreur prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’entretien des lieux d’aisance incombait à une entreprise spécialisée, ceci témoignant de son bon vouloir quant à cette obligation ;
- il ne peut lui être reproché le défaut d’entretien des lieux d’aisance tout au long de la journée ;
- compte tenu de sa durée d’intervention sur le chantier inférieure à quatre mois, elle n’était pas soumise à l’obligation d’installer des micro-ondes en application de l’article R. 4534-137 du code du travail ;
- le local réfectoire était dans un bon état d’entretien ;
- l’installation de robinets branchés sur l’eau courante était de nature à satisfaire aux obligations prévues par l’article R. 4534-143 du code du travail ;
- après le contrôle, elle a mis à disposition de ses salariés des bouteilles d’eau minérale ;
- dès lors qu’elle a repris un chantier initié par une société tierce, il ne lui appartenait pas d’installer la « base de vie » ;
- la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne peut prendre en compte les constatations opérées sur deux autres chantiers en 2021 et 2016 dès lors qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux préconisations de l’inspection du travail ;
- sa cotisation supplémentaire de 45% au titre des accidents de travail a été levée par la commission paritaire permanente à compter du 18 août 2022 en conséquence de la mise en œuvre des mesures destinés prévenir les risques professionnels de sorte que l’inspection du travail ne saurait se fonder sur ces éléments pour lui infliger une sanction ;
- la sanction est disproportionnée au regard de son résultat financier.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 janvier et le 5 juillet 2024, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2023-310 du 24 avril 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, conseiller,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société MT Bat exerce, depuis 2016, une activité de construction et de conseil en matière de travaux et de promotion immobilière. Le 10 mars 2022, elle a fait l’objet d’un contrôle inopiné sur place à l’endroit de l’un de ses chantiers par les services de l’inspection du travail et de la caisse générale de sécurité sociale à la suite de quoi, il lui a été enjoint de retirer les travailleurs de ce site et d’arrêter les opérations de travaux. Sur la base du rapport transmis par l’inspectrice du travail le 6 avril 2022 et à l’issue de la phase contradictoire, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a prononcé, par une décision du 22 juin 2023, quatorze amendes administratives sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail pour un montant total de 24 500 euros. La société MT Bat demande au tribunal l’annulation de cette sanction.
Sur le principe de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. » Ces dispositions du code du travail permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
En ce qui concerne les manquements relatifs aux vestiaires :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches. » Aux termes de l’article R. 4228-2 du même code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur. Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. » Aux termes de l’article R. 4228-3 dudit code : « Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. » Aux termes de l’article R. 4228-6 de ce code : « Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas. » Enfin, aux termes de son article R. 4534-139 : « L’employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : 1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; 2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ; 3° Pourvu d’un nombre suffisant de sièges. Il est interdit d’y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux. Lorsque l’exiguïté du chantier ne permet pas d’équiper le local d’armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local est équipé de patères en nombre suffisant. Pour les chantiers souterrains, le local est installé au jour. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 4534-137 du code du travail : « Sous réserve de l’observation des dispositions correspondantes prévues par la présente section, il peut être dérogé, dans les chantiers dont la durée n’excède pas quatre mois, aux obligations relatives : 1° Aux installations sanitaires, prévues par les articles R. 4228-2 à R. 4228-7 et R. 4228-10 à R. 4228-18 ; 2° A la restauration, prévues par les articles R. 4228-22 à R. 4228-25. » Il résulte des dispositions combinées des articles R.4228-1 à R.4228-6 du code du travail, qui trouvent leur origine dans la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, que les obligations pesant sur les employeurs en matière d’hygiène et de sécurité de leurs salariés visent à prévenir les accidents du travail pouvant résulter de la présence simultanée ou successive d’entreprises différentes sur un même chantier. Dès lors, pour examiner les conditions de dérogation prévues par l’article R. 4534-137 du code du travail, la durée totale du chantier, entendue comme la durée d’intervention de l’ensemble des entreprises concourant à la réalisation de l’ouvrage, doit être retenue et non la durée d’intervention de chacune des entreprises pour l’exécution des travaux correspondant au marché ou lot dont elle a été attributaire. Une entreprise intervenant, pour une durée n’excédant pas quatre mois, dans le cadre d’une opération de construction d’un ouvrage dont la durée d’exécution est de dix-huit mois et qui impose la présence simultanée ou successive d’entreprises différentes, ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’article R. 4534-137 du code du travail.
5. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour lui infliger la sanction litigieuse, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a notamment fait grief à la société MT Bat de ne pas avoir mis à disposition des salariés une zone vestiaire isolée des zones de travail et de stockage de matériel dans un local spécifique doté de sièges et d’armoires individuelles conservé dans un état de propreté satisfaisant. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante ne pouvait s’exonérer de satisfaire à ces obligations quand bien même son intervention sur le chantier serait d’une durée inférieure à quatre mois dès lors qu’il est constant que la durée prévisionnelle de l’opération de travaux dans son ensemble était de 18 mois. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article R. 4534-137 auraient été méconnues.
En ce qui concerne les manquements relatifs aux lavabos :
6. Aux termes de l’article R. 4228-7 du code du travail : « Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. » Aux termes de l’article R. 4534-141 du même code : « Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d’eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu’il est impossible de mettre en place l’eau courante, un réservoir d’eau potable d’une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. Dans les chantiers mentionnés à l’article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d’un orifice pour dix travailleurs. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs. » Aux termes de l’article 1er du décret du 24 avril 2023 relatif à la faculté de déroger jusqu’au 30 juin 2024 à l’obligation de mettre à disposition des travailleurs de l’eau à température réglable sur les lieux de travail : « Jusqu’au 30 juin 2024, par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 4228-7 du code du travail, l’employeur peut, après avis du comité social et économique, s’il existe, mettre à disposition des travailleurs, sur leur lieu de travail, de l’eau dont la température n’est pas réglable, sous réserve que l’évaluation des risques réalisée en application de l’article L. 4121-3 du même code, mise à jour préalablement, n’ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l’absence d’eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures. »
7. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour lui infliger la sanction contestée, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a notamment fait grief à la société MT Bat de ne pas avoir mis à disposition des salariés un lavabo équipé d’un dispositif permettant de régler la température de l’eau ou de tout autre moyen de nettoyage et de séchage ou d’essuyage approprié.
8. En premier lieu, en se bornant à alléguer que le chantier était déjà équipé de « points d’eau avec robinet » et qu’un lavabo a été installé après réception du courrier de l’inspection du travail, la société MT Bat ne conteste pas utilement le manquement qui lui est reproché consistant en une absence totale de lavabo constatée lors du contrôle réalisé le 10 mars 2022 en méconnaissance des obligations découlant des dispositions citées au point 6.
9. En deuxième lieu, s’il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 24 avril 2023 précédemment cité que l’obligation pour l’employeur de permettre l’accès à un lavabo doté d’un équipement permettant de régler la température de l’eau a été assortie, à compter du 28 avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, d’une possibilité de dérogation, ces dispositions ne constituent pas une loi nouvelle plus douce dont il conviendrait de faire application aux manquements relevés lors du contrôle réalisé sur place par les services de l’inspection du travail le 10 mars 2022. En tout état de cause, la société MT Bat n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait adopté cette dérogation dans les formes prévues par l’article 1er dudit décret et notamment qu’elle aurait régulièrement consulté le comité social et économique et procédé à une évaluation préalable des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Par suite, et dès lors que le chantier dont s’agit n’entrait pas dans les hypothèses dérogatoires prévues par l’article R. 4534-137 précité permettant notamment d’échapper à l’application des dispositions de l’article R. 4228-7 du code du travail, c’est à bon droit que la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a fait grief de ne pas avoir équipé les différents points d’eau de dispositifs permettant de régler la température.
10. En troisième lieu, la société MT Bat ne peut utilement soutenir que le climat de La Réunion rend inutile l’application des dispositions de l’article R. 4228-7 précité sur le chantier dont s’agit.
11. En quatrième lieu, en se bornant à alléguer que des savons étaient mis à disposition des salariés dans un lieu dédié non situé à proximité immédiate des lavabos, la société MT Bat ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés résultant des constatations de l’inspectrice du travail, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : (…) 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement (…) » Les dispositions de l’article R. 4228-7 précité étant intégrées aux autres dispositions règlementaires de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, la société MT Bat ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur, lequel ne trouve pas à s’appliquer aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la sécurité des personnes.
En ce qui concerne les manquements relatifs aux lieux d’aisance :
13. Aux termes de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches. » Aux termes de l’article R. 4228-11 du même code : « Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique. » Aux termes de l’article R. 4228-13 dudit code : « Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. » Aux termes de l’article R. 4228-15 de ce code : « Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires. » Enfin, aux termes de son article R. 4534-144 de ce code : « Sur les chantiers, des cabinets d’aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs. »
14. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour lui infliger la sanction contestée, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a notamment fait grief à la société MT Bat de ne pas avoir mis à disposition des salariés un lieu d’aisance pourvu d’une chasse d’eau, de papier hygiénique et maintenu dans un état satisfaisant de propreté.
15. En premier lieu, la circonstance tenant à ce que la base de vie aurait été installée par une entreprise tierce avant que la société MT Bat ne reprenne la charge du chantier est sans incidence sur la méconnaissance, par cette dernière, des obligations qui lui incombaient en sa qualité d’employeur à la date du contrôle.
16. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer que « la disposition des locaux de travail » ne permettait pas d’installer une chasse d’eau et de raccorder les lieux d’aisance au réseau de collecte des eaux usées, la société requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité des constatations de l’inspectrice du travail faisant état d’un dispositif de « toilette sèche » ne répondant pas aux prescriptions de l’article R. 4228-11 précité.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la société MT Bat ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur s’agissant de l’absence de papier hygiénique dans les lieux d’aisance.
18. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à produire une facture relative à la location de toilettes sèches ne correspondant d’ailleurs pas à la période au cours de laquelle a eu lieu le contrôle, la société MT Bat ne conteste pas sérieusement la matérialité des constatations de l’inspectrice du travail quant à l’état insatisfaisant de propreté des lieux d’aisance ni ne démontre que ceux-ci auraient été nettoyés et désinfectés au moins une fois au cours de la journée du 10 mars 2022, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 4228-13 précité.
En ce qui concerne les manquements relatifs au local de restauration :
19. Aux termes de l’article R. 4228-22 du code du travail : « Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats. » Aux termes de l’article R. 4228-24 du même code : « Après chaque repas, l’employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés. »
20. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour lui infliger la sanction contestée, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a notamment fait grief à la société MT Bat de ne pas avoir mis à disposition des salariés une installation permettant de réchauffer les plats et de ne pas avoir maintenu le local de restauration dans un état de propreté satisfaisant.
21. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, la société MT Bat n’est pas fondée à soutenir que le chantier dont s’agit entrait dans le champ de la dérogation prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 4534-137 du code du travail. D’autre part, en se bornant à alléguer que le sol du local de restauration était régulièrement balayé et que les tables étaient essuyées avant et après les repas, la requérante ne conteste pas sérieusement les constatations de l’inspectrice du travail relevant la présence d’une « épaisse poussière » sur le mobilier et d’un état d’hygiène insatisfaisant du réfrigérateur installé dans la pièce.
En ce qui concerne le manquement relatif à la mise à disposition de boissons :
22. Aux termes de l’article R. 4534-143 dans sa version alors en vigueur : « L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur. Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs. »
23. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour lui infliger la sanction contestée, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a notamment fait grief à la société MT Bat de ne pas avoir mis à disposition de ses salariés de l’eau potable et fraîche pour la boisson. Or, s’il résulte de l’instruction que le chantier dont s’agit était bien doté d’une arrivée d’eau, ainsi qu’il a été dit au point 21, le réfrigérateur installé dans le local de restauration ne présentait pas un état d’hygiène satisfaisant. Ce faisant, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article R. 4534-143 précitées que l’inspectrice du travail puis la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ont relevé que les salariés du chantier n’avaient pas accès à de l’eau potable et fraîche pour la boisson, ces deux exigences étant cumulatives
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société MT Bat n’est pas fondée à contester, dans leur principe même, les sanctions qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail.
Sur le quantum de la sanction :
25. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. » Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
26. Il résulte des dispositions citées au point précédent que pour chacun des quatorze manquements retenus à bon droit à l’encontre de la société MT Bat, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pouvait infliger une amende de 4 000 euros multipliée par le nombre de travailleurs concernés à savoir cinq en l’espèce. Ce faisant, et alors qu’elle encourait une amende d’un montant total de 280 000 euros, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités n’a pas méconnu lesdites dispositions ni entaché sa décision de disproportion en lui infligeant une amende de 24 500 euros soit, un montant unitaire de 350 euros par manquement, compte tenu de leur gravité, du comportement de la société requérante, de sa bonne foi ainsi que de ses charges et ressources, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’instruction et notamment du bilan comptable qu’elle verse à l’instance, que pour l’exercice 2022, elle a dégagé un bénéfice net de 707 101 euros. Par suite, et quand bien même elle aurait remédié aux problématiques de sécurité relevées lors de précédents contrôles sur d’autres chantiers, il résulte de ce qui précède que la société MT Bat n’est pas fondée à contester le quantum de la sanction qui lui a été infligée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société MT Bat tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion lui a infligé une amende administrative d’un montant de 24 500 euros sur le fondement de l’article L. 8115-5 du code du travail doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MT Bat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée MT Bat et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Décret n°2023-310 du 24 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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