Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2310955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 26 juin 2023 et 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me de Pontfarcy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat du ministère chargé du budget a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;
2°) de réformer sa pension de retraite en fixant à 82,63 % son taux de pension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite au taux de 82,63 % déterminé sur la base d’une durée d’assurance de 184 trimestres, dont 135 trimestres de services publics et 49 trimestres validés dans le secteur privé selon le document établi par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, soit à une pension de retraite à taux plein prévu à l’article L. 13 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, le refus de révision de la pension du requérant est fondé.
Vu :
- le titre de pension ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du service national ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 22 juin 1961, a effectué sa carrière dans le secteur privé puis dans la fonction publique de l’Etat entre 1978 et 2023, ayant été détaché dans la fonction publique territoriale dans un emploi de catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il est titulaire d’une pension civile de retraite n° 23-020984-K concédée, à compter du 26 juin 2023, par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 3 avril 2023, et liquidée au taux de 60,629 % sur la base de 135 trimestres admis en liquidation. Par sa requête, M. B… demande la révision de sa pension civile de retraite afin que soient pris en compte, dans le calcul de sa pension, 184 trimestres, et que le taux de sa pension soit ainsi porté à 82,63 %.
Sur la demande de révision de la pension :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaire de retraite, relatif à la constitution du droit à pension : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 », désormais codifié aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique. Aux termes de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaire de retraite, relatif aux services pris en compte dans la liquidation de la pension : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l’article L. 5 (…) ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 13 du même code : « La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres (…) ». En application du deuxième alinéa du I de cet article, le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite est fixé à 75 %. Par ailleurs, selon le I de l’article L. 14 du même code, relatif à la durée d’assurance : « La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires (…) ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B… doit, compte tenu de son année de naissance, justifier de 167 trimestres de services et bonifications admissibles pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile de retraite prévu à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il en résulte, d’autre part, que pour déterminer le montant de la pension de M. B…, le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a pris en compte la durée des services admis en liquidation au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 11 et L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite tels qu’ils ressortent du relevé de carrière de l’intéressé, soit 135 trimestres correspondant à ses services effectués comme agent titulaire de l’Etat du 1er septembre 1990 au 22 juin 2023, ainsi que son service militaire au titre de la période du 1er décembre 1980 au 30 novembre 1981 en application de l’article L. 63 du code du service national. Si M. B… soutient qu’il justifie, au sens de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’une durée d’assurance de 184 trimestres, dont 49 trimestres validés dans le secteur privé, une telle circonstance, qui n’a d’effet que sur l’application éventuelle des coefficients de minoration et de majoration prévus respectivement au II et au III de cet article, demeure sans incidence sur le nombre de trimestres pris en compte dans la liquidation de sa pension de retraite de fonctionnaire, qui, en vertu des dispositions des articles L. 11 et L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est déterminée sur la base des services effectués en qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article L. 5 du même code. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à une pension de retraite au taux de 82,63 %.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin de révision de sa pension civile de retraite doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du service des retraites de l’Etat du 14 juin 2023 rejetant sa demande de révision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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