Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2207505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 22 octobre 2024, la SCI Le Grand Nant, représentée par Me Deldique demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Servoz lui a opposé un sursis à statuer pour la construction d’un chalet individuel et une annexe à usage de stationnement sur une parcelle sis Impasse du Grand Nant ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande et de se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Servoz une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué procède au retrait d’un permis tacite, sans avoir respecté la procédure contradictoire préalable ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Servoz, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deldique, représentant la SCI Le Grand Nant, et de Me Teston, représentant la commune de Servoz.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Grand Nant a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un chalet individuel et une annexe à usage de stationnement sur les parcelles cadastrées section A n° 2801 et n° 2802 sises Impasse du Grand Nant à Servoz. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire a opposé un sursis à statuer à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (…) ». Aux termes de l’article L. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire (…) tacite (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire le 28 mars 2022. Le 27 avril 2022, la commune de Servoz a adressé une demande de pièces complémentaires. Si la requérante soutient que ce courrier n’a pas interrompu le délai d’instruction dès lors qu’il a été transmis à son architecte, il ressort du dossier de permis que la pétitionnaire a mentionné que les réponses de l’administration, autres que les décisions, devaient être adressées à la société Chevallier Architectes. Par suite, la demande adressée le 27 avril 2022 a régulièrement interrompu le délai d’instruction, et l’arrêté attaqué ne procède pas au retrait d’un permis tacite.
En second lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations (…) aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur la construction d’un chalet individuel et d’une annexe à usage de stationnement. Pour opposer le sursis à statuer à la demande de permis de construire, le maire de la commune de Servoz s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme en étant contraire aux objectif environnementaux et économiques contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
D’une part, il ressort des orientations du PADD débattu lors de la séance du conseil communautaire du 25 février 2020 que celui-ci prévoit un axe environnemental visant notamment à identifier et protéger les perspectives lointaines sur le grand paysage et les ouvertures visuelles depuis les espaces publics et les axes de circulation, à définir des limites claires entre espaces urbains et espaces naturels en stoppant l’urbanisation extensive sur les hameaux périphériques pour préserver leur identité propre. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige se situent en limite du hameau des Barbolets, en zone périphérique du centre-ville de la commune. Le projet prévoit la construction d’un chalet de niveau R+2, à flanc de colline, dont une partie est enterrée et dont le dernier niveau dépasse de la colline. Dans ces conditions, le projet est de nature à méconnaître l’axe environnemental du PADD qui prévoit de stopper l’urbanisation dans les hameaux.
D’autre part, le PADD comprend un axe social qui vise à organiser et échelonner l’habitat des secteurs urbanisés, en restreignant le développement sur les secteurs de coteaux et les hameaux isolés. Cet axe mentionne le hameau des Barbolets. Dans ces conditions, le projet, qui concerne la construction d’un chalet individuel d’une surface plancher de 171 m2, est également de nature à méconnaître l’axe social du PADD.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Grand Nant n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Grand Nant, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Servoz au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Servoz n’étant pas partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’elle soit condamnée à payer à la SCI Le Grand Nant une somme quelconque au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La SCI Le Grand Nant versera la somme de 1 500 euros à la commune de Servoz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Grand Nant et à la commune de Servoz.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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